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Focus sur la prestation compensatoire (5)

par | 3/03/2015 | Juridique

Poursuivons notre série consacrée à une source importante de conflit entre les époux au sujet des modalités patrimoniales de leur rupture : la prestation compensatoire, et plus particulièrement au quatrième critère de déclenchement de l’article 271 du code civil  :

La prestation compensatoire et les conséquences des choix professionnels des époux pendant le mariage :

Au travers de ce critère, il s’agit ici d’appréhender le sacrifice éventuellement réalisé par un époux pendant le mariage pour favoriser l’éducation des enfants et/ou la carrière professionnelle du conjoint. Ce qui doit être compensé par le jeu de la prestation compensatoire, est le fait par exemple pour l’épouse d’avoir sacrifié sa carrière, d’avoir des revenus plus faibles, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour être d’avantage présente au foyer auprès de ses enfants, alors que l’époux se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Ces choix doivent impliquer un sacrifice de la part de l’époux demandeur. Le choix commun est ainsi favorisé au contraire du choix individuel. Pour donner droit à prestation compensatoire, le « sacrifie » allégué par l’époux demandeur doit avoir été consenti d’un commun accord avec le conjoint et dans l’intérêt de la famille ou de l’épanouissement professionnel du conjoint. Ce ne sera pas le cas d’un choix personnel qui se révèle être une décision de confort ou d’un sacrifice non nécessaire et librement consenti.

Tel est le cas de l’épouse qui a quitté volontairement un emploi bien rémunéré pour travailler à mi-temps (Cour d’Appel de Paris, 13 Mars 2014, n° 12/12957 : JurisData n° 2014-00506), ou d’une femme qui s’est occupée de l’enfant commun, qui avait été déjà précédemment mariée et divorcée et qui avait déjà cessé par le passé toute activité professionnelle pour prendre en charge l’éducation de ses enfants nés d’un précédent lit (Cour d’Appel d’Amiens, 26 juin 2014, n° 13/04151 : JurisData n° 2014-015173).

Parmi les choix individuels, on peut citer le fait, pour un époux, de quitter son pays d’origine, pour rejoindre le conjoint. L’effort est alors important puisqu’il s’agit de quitter ses racines, s’éloigner de sa famille et de ses amis, s’installer dans un pays où on ne parle pas forcément la langue, et devoir même compromettre sa carrière ou en recommencer une nouvelle à zéro. Néanmoins, ce seul fait s’avère insuffisant en tant que tel pour obtenir une prestation compensatoire, le juge tenant compte de la liberté de choix de l’époux concerné. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rejeté la demande de prestation d’une femme péruvienne, qui par libre choix avait décidé de changer de vie et d’abandonner une situation professionnelle confortable dans son pays d’origine pour demeurer en France (Cour d’Appel de Nîmes, 12 Mars 2014, n° 13/01227 : JurisData n° 2014-014887).

Ainsi jugé également le refus d’allocation d’une prestation à un mari privé de tout revenu alors même que son épouse bénéficiait d’une bonne situation professionnelle dans la mesure où celle-ci a établi que cette situation résultait d’un choix purement personnel de l’époux qui avait souhaité se consacrer à ses propres intérêts (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 18 février 2014, n° 12/02682 : JurisData n° 2014-03099). Dans le même ordre d’idée (choix personnel), il est de jurisprudence constante qu’un conjoint resté délibérément oisif contre l’avis de son conjoint ne peut en principe pas prétendre à l’allocation d’une prestation compensatoire (Cour d’Aix en Provence du 18 février 2014, n° 13/02682 : JurisData n° 2014-003099; Cour d’Appel de Montpellier du 22 Octobre 2014, n° 13/08599 : JurisData n° 2014-026355; Cour d’Appel de Paris du 30 Octobre 2014, n° 13/06674 : JurisData n° 2014-026621…).

Nous poursuivrons notre étude sur la notion de prestation compensatoire par un prochain article consacré à l’avant-dernier critère de déclenchement de la prestation compensatoire visé par l’article 271 du code civil : le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.


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