Les comptes qui sont occasionnés par la rupture du couple dépendent essentiellement des termes de la convention fondatrice de leurs rapports patrimoniaux : le contrat de mariage ou la convention de PACS. Après avoir analysé l’instauration d’une société d’acquêts au sein du contrat de mariage des époux séparés de biens, nous nous attacherons aujourd’hui à l’aménagement patrimonial de la convention de PACS.
L’aménagement des comptes de séparation des couples PACSés
Si le régime des biens dans le PACS est, à défaut de mention contraire dans la convention, la séparation de biens, les partenaires peuvent opter pour un régime d’association patrimoniale : le régime de l’indivision d’acquêts. Cette faculté est prévue par l’article 515-5-1 du Code civil, qui précise que les « biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ». Il s’agit d’un mode d’acquisition conjointe de la propriété qui opère de la même manière qu’un acquêt de communauté (pour les personnes mariées sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts). L’indivision d’acquêts entre partenaires d’un PACS est à l’indivision ce que la société d’acquêts entre époux est au régime de séparation de biens. Ainsi, le transfert opéré d’un partenaire à l’autre en cas de surcontribution ne révèle ni une libéralité (susceptible de réduction) ni une créance (susceptible de remboursement).
Une moindre faculté d’aménagement dans le régime du PACS
S’il loisible aux partenaires d’organiser un système de mutualisation pérenne de l’enrichissement de leur couple, force est de constater que la marge de manœuvre est beaucoup plus étroite pour les partenaires que pour les époux. En effet, par l’adjonction d’une société d’acquêts dans leur contrat de mariage de sépatation de biens, les époux peuvent faire varier le périmètre de leur association patrimoniale de façon importante de manière à faire du quasi sur-mesure, alors que l’association patrimoniale offerte aux partenaires pacsés dans le cadre de l’indivision d’acquêt est figée. Si l’on fait un comparatif, les époux peuvent organiser un système équilibré entre la communauté et la séparation de leur patrimoine alors que les partenaires d’un PACS n’ont le choix qu’entre les deux types de système sans possibilité de « panachage ». Cet écart de régime juridique s’explique par le fait qu’il parait plus légitime de conférer une souplesse patrimoniale aux époux dont le mode de conjugalité est fondé sur le principe de l’engagement personnel, plutôt qu’aux partenaires pacsés, dont l’union reste caractérisée par la précarité.

