Nous poursuivons notre série d’articles consacrée aux comptes à l’occasion de la séparation des couples. Après avoir abordé le régime des comptes pour les personnes mariées, sous différents régimes matrimoniaux, communauté d’acquêts, séparation de biens et participation aux acquêts, intéressons-nous aujourd’hui au régime des comptes lors de la séparation des personnes non mariées, soit « partenaires » pour reprendre le terme employé par le législateur pour désigner les personnes liés par un pacte civil de solidarité, plus connu sous le sigle de « PACS », soit « concubins » ou vivant en « union libre », soumis de fait au régime de l’indivision.
Les comptes de séparation des partenaires (PACS)
La question des comptes sous le régime du PACS est régie par l’article 515-7 du code civil qui renvoie à l’article 1469 dans son ensemble. Ce sont donc toutes les règles applicables aux récompenses des personnes mariées sous le régime de la communauté qui vont s’appliquer aux créances entre partenaires d’un PACS. Mais sous l’impulsion d’une appréciation extensive par les juges de la notion de nécessité, qui ne va plus seulement s’appliquer aux dépenses de conservation d’un bien, mais va progressivement concerner plus généralement les dépenses liées à la vie du couple, le montant des créances entre les partenaires sera généralement égal à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite (montant nominal) et le profit subsistant (revalorisation de la dette en fonction de la valeur prise par le bien au moment du partage).
Mais la difficulté en matière de PACS vient plus généralement du fait que les partenaires sont très loins de se douter de la proximité de leur régime avec celui des personnes mariées, en raison du fait qu’ils ne se sont précisément pas engagés dans les liens du mariage! En effet, le régime dit « de l’indivision des acquêts » résultant de l’article 515-1 du code civil va jusqu’à prévoir que les biens acquis par les partenaires sont réputés leur appartenir à parts égales, sans possibilité de recours d’un partenaire contre l’autre pour faire valoir une créance au titre d’une éventuelle sur-contribution. C’est tout simplement le même raisonnement que celui applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. En d’autres termes, il ne peut y avoir de créance entre partenaire en raison du financement par l’un de tout ou partie de la part de l’autre. Par ailleurs, il faut noter que le domaine de cette indivision automatique par moitié est relativement large et ne se limite pas au seul logement du couple.
Le problème est que, contrairement au contrat de mariage qui est impérativement reçu par un notaire, dont le rôle est de rédiger le contrat en fonction de la situation concrète des futurs époux et de leur expliquer le régime juridique en découlant, le contrat de PACS n’est pas obligatoirement notarié puisque les partenaires peuvent faire enregistrer au greffe du Tribunal d’Instance une convention de PACS qu’ils auront captée sur internet sans personne pour leur expliquer les tenants et les aboutissants. Il est en effet très courant que les personnes s’engageant dans un PACS se méprennent sur la portée juridique de l’acte qu’ils signent. Ils le considèrent bien souvent comme un simple avantage fiscal et social, minimisant ou ignorant complètement les aspects plus civils de la convention. Cela leur réserve certaines déconvenues devant les conséquences juridiques du régime de l’indivision des acquêts, alors qu’ils ne savaient même pas pour certains avoir choisi ce régime optionnel! Une phrase copiée sur internet dans leur convention a pu les soumettre à leur insu à ce régime d’indivision sans qu’ils en prennent conscience et sans que cela ne corresponde à leurs souhaits.
Les comptes de séparation des « concubins » (indivision) :
Les créances entre simples concubins sont tout simplement traitées comme des créances entre personnes étrangères (au sens juridique du terme, c’est à dire sans lien de droit particulier contrairement aux mariés et aux partenaires d’un PACS par exemple). Le droit ignore cette situation de vie commune, tout comme ceux qui s’y livrent qui on fait le choix de ne pas soumettre leur couple à un régime doté d’un statut juridique organisé. Juridiquement, le régime des créances entre concubins est donc celui du droit commun des contrats et quasi-contrats. En pratique, elles vont être soumises au droit de la preuve (exigence d’un écrit). La seule alternative est le recours à la notion juridique d’enrichissement sans cause avec la contrainte de devoir démontrer non seulement l’appauvrissement et l’enrichissement corolaire de l’autre, mais également l’absence de cause.
Pour finir, intéressons-nous au moment auquel le droit de créance peut être pris en compte. Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a avancé des dépenses d’amélioration ou de conservation sera remboursé lors des opérations de partage. Une fois le montant de sa créance établi, il sera payé sur la masse des biens indivis en étant crédité d’une part augmentée du montant de sa créance. Nous poursuivrons prochainement notre série d’article en nous intéressant aux différentes qualifications juridiques qui peuvent être données au moment de la séparation aux flux financiers opérés pendant la vie du couple.

