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Les comptes de partage sous le régime du PACS (1)

par | 21/08/2014 | Juridique

Les comptes de partage sous le régime du PACS pourraient bien connaître une évolution jurisprudentielle dans les prochains mois, dans la continuité de celle relative au régime du mariage et du concubinage animant la première chambre civile de la Cour de Cassation ces deux dernières années. En effet, ainsi que nous l’avons vu lors d’un article publié récemment (wp.me/p4O21a-7D), même si les comptes de partage établis lors de la séparation des couples obéissent à des règles qui diffèrent selon le mode de conjugalité dans lequel on a placé son couple (concubinage, PACS et mariage avec ou sans contrat préalable), le régime juridique de ces comptes de partage connait une évolution jurisprudentielle sans précédent de sorte que la matière réserve de nombreuses surprises à ceux qui y sont confrontées, ajoutant au désarroi inhérent à toute séparation de couple.

Ainsi donc, dans le cadre du mariage, si les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, la Cour de cassation a entrepris de faire évoluer la notion de charge du mariage pour empêcher celui qui a financé d’avantage que l’autre un bien immobilier de solliciter une créance à son encontre, et ce que le logement ait vocation à devenir la résidence principale ou la résidence secondaire de la famille. Voyons si ce nouveau mouvement jurisprudentiel peut avoir une incidence sur les personnes soumises à un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Nous nous attacherons aujourd’hui au régime juridique issu de la loi pour voir, à l’occasion d’un prochain article, les aménagements pouvant être apportés conventionnellement par des clauses particulières insérées dans le contrat de PACS.

Le régime juridique des comptes de partage sous le régime du PACS

Gardons présent à l’esprit la question qui nous anime en cas du financement inégal entre les partenaires d’un bien immobilier : au moment de la séparation, celui qui a financé au delà de sa quote-part de propriété peut-il revendiquer une créance à l’égard de l’autre?

La Loi du 23 Juin 2006 réformant le PACS issu de la Loi fondatrice du 15 Novembre 1999 a  fait se rapprocher les régimes juridiques du PACS et du mariage, notamment en ce qui concerne l’organisation patrimoniale des deux régimes.

Ainsi, le régime de l’indivision forcée de l’article 515-5-1 du Code Civil est largement inspiré du régime de la communauté réduite aux acquêts conféré aux époux se mariant sans contrat de mariage puisque les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du PACS sont indivis par moitié, sans recours de l’un contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Une créance ne sera donc admise qu’en cas d’acquisition d’un bien personnel (et non indivis).

Par ailleurs, la Loi de 2006 a également institué l’ébauche d’une contribution aux charges du PACS aux termes de l’article 515-4 alinéa 1 du Code Civil qui dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Ce texte constitue une sorte de régime primaire du PACS, corpus de règles générales à ce régime, indépendamment de toute clause particulière dans le contrat de PACS. Ce texte est à mettre en parallèle avec l’article 214 du code civil disposant en matière de mariage que : « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Or la jurisprudence considère, en matière de mariage, que l’obligation de contribution concerne également les dépenses de logement…

Un autre texte de loi de nature à rapprocher le régime juridique du PACS de celui du mariage est l’article 515-7 in fine du code civil qui dispose que : « sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. » Or l’article 1469 a précisément pour objet l’évaluation des créances entre époux.

Ainsi, le rapprochement des régimes juridiques du PACS et du mariage est de nature à remettre en cause la possibilité de faire valoir une créance par le partenaire ayant sur-contribué au financement du logement. Nous verrons dans un prochain article que le meilleur moyen d’assoir cette certitude consiste dans l’aménagement conventionnel des clauses du PACS.

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