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Retrouvez ici informations et points de vue sur la séparation et le divorce sous les angles émotionnel, juridique et procédural.

Article rédigé pour le blog de divorce-consulting.fr, cabinet expert en stratégie de séparation face à un conjoint pervers narcissique

Le 13 décembre 1991, le Canada ratifiait la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La France l'avait fait un an plus tôt, le 7 août 1990. Depuis, la formule « intérêt supérieur de l'enfant » est devenue le sésame de toute décision de justice familiale, de toute intervention de la protection de l'enfance, de toute ordonnance de placement ou de maintien de lien. Elle est invoquée systématiquement — et c'est bien là le problème. Car une formule invoquée systématiquement finit par ne plus rien garantir : elle devient un totem qu'on brandit après coup pour justifier une décision déjà prise, plutôt qu'un principe qui la guide en amont.

Cet article se propose d'examiner cet écart à travers trois mouvements. Premièrement, nous mesurerons le fossé entre les engagements que les États se sont donnés à eux-mêmes dans la Convention et ce que vivent concrètement certains enfants et certains parents protecteurs. Deuxièmement, nous chercherons à comprendre — sans complaisance mais sans caricature — pourquoi un système composé, pour l'essentiel, de professionnels sincèrement investis en arrive à produire des résultats qui contredisent sa propre mission. Troisièmement, nous verrons quels leviers concrets un parent peut actionner pour se protéger, protéger son enfant, et reprendre la maîtrise d'une situation où l'institution, censée être un rempart, peut devenir un facteur de danger supplémentaire.


I. Le Fossé : Ce Que la Convention Promet, Ce Que le Terrain Donne à Voir

1.1 Une convention exigeante, souvent réduite à un slogan

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) n'est pas un texte vague. Son article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être « une considération primordiale » — non pas la seule, mais une considération qui pèse lourd dans l'arbitrage. Son article 9 encadre strictement la séparation d'un enfant de ses parents : elle ne peut intervenir que lorsqu'elle est « nécessaire », sous contrôle judiciaire, et avec la garantie qu'aucune partie ne sera privée de la possibilité de faire valoir son point de vue. Son article 12 reconnaît à l'enfant capable de discernement le droit d'être entendu, dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Son article 19 impose aux États de protéger l'enfant contre toute forme de violence physique ou mentale, de négligence ou de mauvais traitement — y compris, précise le texte, lorsque ces violences surviennent alors que l'enfant est confié à la garde de ses parents ou de toute autre personne. L'article 18 rappelle que l'État doit aider les parents à exercer leur responsabilité, pas seulement se substituer à eux. L'article 20 garantit à l'enfant privé de son milieu familial une protection de remplacement adéquate. L'article 25 impose un examen périodique du placement. L'article 39 consacre le droit de l'enfant victime à la réadaptation et à la réintégration.

Pris ensemble, ces articles dessinent un système d'équilibres : nécessité démontrée, contrôle judiciaire réel, parole de l'enfant recueillie, protection effective y compris dans les lieux censés protéger, soutien aux familles avant leur démantèlement, révision périodique, réparation. Aucun de ces articles n'autorise une institution à choisir la facilité, la routine ou la préservation de sa propre cohérence administrative au détriment de la sécurité réelle d'un enfant.

L'Essentiel — La CIDE ne se limite pas à une formule incantatoire. Elle définit un cadre précis : nécessité de la séparation, contrôle judiciaire effectif, droit d'être entendu, protection contre toute violence peu importe où elle se produit, soutien aux familles, révision périodique, réparation. C'est à l'aune de ce cadre — et non d'une intuition générale de bienveillance — que les pratiques doivent être évaluées.

1.2 Quand la parole de l'enfant se heurte au silence institutionnel

La France traverse, depuis 2021, une prise de conscience documentée et chiffrée des violences sexuelles faites aux enfants. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a recueilli plus de 30 000 témoignages avant de publier, en novembre 2023, un rapport de référence intitulé « On vous croit », assorti de 82 préconisations. Les chiffres qu'elle avance donnent la mesure du problème : environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, dont une part significative de la part d'un parent. En juin 2026, la commission a dû constater, dans un bilan remis au gouvernement, que plus des deux tiers de ses recommandations de 2023 ne sont toujours pas pleinement mises en œuvre, en particulier sur le volet judiciaire — et que l'inceste n'est toujours pas reconnu comme une infraction spécifique du Code pénal.

Ce hiatus entre la reconnaissance publique du problème et sa traduction concrète dans les prétoires est précisément ce que l'article 12 de la Convention est censé empêcher : un enfant capable de discernement a le droit d'être entendu, mais être entendu ne suffit pas si cette parole n'a aucune conséquence sur le cours de la décision. Or, dans de nombreux dossiers, le doute profite structurellement au statu quo — c'est-à-dire au maintien du lien coûte que coûte — plutôt qu'à la prudence.

L'Essentiel — La prise de conscience sociétale des violences sexuelles intrafamiliales est réelle et documentée. Mais elle peine à se traduire en pratiques judiciaires concrètes : le droit de l'enfant à être entendu (article 12 CIDE) reste trop souvent un droit sans effet sur la décision elle-même.

1.3 Le parent protecteur, premier pénalisé : l'exemple de l'article 227-5

Nulle part le paradoxe n'est plus visible que dans le traitement pénal réservé au parent qui refuse de remettre son enfant lorsqu'il craint pour sa sécurité. L'article 227-5 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le refus indu de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Entre 2014 et 2023, environ 750 condamnations par an ont été prononcées sur ce fondement, dirigées dans près de 80 % des cas contre des femmes. Un changement encourageant est intervenu en 2022 : l'article D. 47-11-3 du Code de procédure pénale impose désormais au procureur de vérifier les allégations de violences avant d'engager des poursuites lorsque le parent invoque un danger. Mais cette obligation de vérification, aussi bienvenue soit-elle, n'efface pas le mécanisme de fond : c'est au parent qui protège que revient la charge de prouver, dans l'urgence et sous la pression d'une procédure pénale, que sa prudence était fondée — plutôt qu'à l'institution de garantir, en amont, qu'aucun enfant ne sera exposé à un danger avéré ou sérieusement documenté.

Nous avons consacré à ce mécanisme un article dédié, Le Scandale de la Pénalisation du Parent Protecteur pour Non-Représentation d'Enfant, auquel nous renvoyons pour une analyse détaillée des stratégies de défense pénale disponibles. Le débat n'est d'ailleurs pas clos : en mai 2026, le ministre de la Justice a rouvert publiquement la question devant les députés, s'interrogeant sur l'opportunité de repenser cette pénalisation lorsque le parent poursuivi affirme agir pour protéger son enfant d'un danger avéré, notamment en contexte d'inceste.

L'Essentiel — Le mécanisme pénal actuel fait peser sur le parent protecteur la charge de justifier sa prudence, plutôt que de faire peser sur l'institution la charge de garantir la sécurité de l'enfant en amont. C'est une inversion silencieuse — mais lourde de conséquences — du principe posé par l'article 9 de la CIDE : la séparation d'un enfant de son parent doit être nécessaire et vérifiée, pas présumée illégitime jusqu'à preuve du contraire.


II. Anatomie d'une Défaillance : Comprendre Pourquoi le Système Échoue

Il serait à la fois inexact et injuste de réduire cette défaillance à une indifférence délibérée des professionnels. La plupart des juges des enfants, des juges aux affaires familiales, des travailleurs sociaux de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) exercent leur mission avec un engagement réel. Le problème n'est donc pas d'abord un problème de volonté individuelle : c'est un problème structurel, dans lequel des professionnels compétents sont pris au piège d'un système qui ne leur donne ni le temps, ni les outils, ni parfois le cadre théorique nécessaires pour appliquer ce que la Convention exige.

2.1 Un système sous-doté qui produit mécaniquement de la défaillance

Les chiffres sont éloquents. Un juge des enfants suit, en moyenne, plusieurs centaines de mineurs sous mesure judiciaire de protection ; une large majorité des juges déclare avoir déjà renoncé à prononcer un placement pourtant jugé nécessaire, faute de place disponible dans une structure adaptée. Une commission d'enquête parlementaire a établi en 2025 que l'État s'est progressivement désengagé du financement de la protection de l'enfance, alors que la dépense globale a fortement augmenté depuis les années 1990 — reportant l'essentiel de l'effort budgétaire sur les départements. Le nombre de mesures d'ASE a été multiplié par 1,5 en un quart de siècle, sans que les moyens humains suivent une progression comparable : certains éducateurs spécialisés doivent gérer plusieurs dizaines de dossiers en parallèle, ce qui rend structurellement impossible un suivi individualisé digne de ce nom.

Cette pénurie n'est pas neutre du point de vue de la Convention. L'article 20 garantit à l'enfant privé de son milieu familial une protection de remplacement adéquate — or une place en foyer surchargé, attribuée dans l'urgence faute de mieux, ne remplit pas nécessairement ce critère. L'article 25 impose une révision périodique réelle du placement — or un service exsangue en effectifs ne peut matériellement pas assurer un suivi individualisé fréquent et approfondi pour chaque enfant confié. Ce n'est donc pas seulement une question de moyens administratifs : c'est un manquement direct aux obligations conventionnelles de l'État, tel que l'a également pointé la Défenseure des droits, qui a dénoncé publiquement en 2026 de « lourdes défaillances » dans plusieurs départements.

L'Essentiel — Un juge qui suit plusieurs centaines de dossiers, un service social exsangue, un État qui s'est progressivement désengagé du financement de la protection de l'enfance : la défaillance n'est pas d'abord celle des personnes, c'est celle d'un système structurellement incapable de tenir les promesses de suivi individualisé et de révision périodique que la Convention exige.

2.2 L'absence de principe de précaution face à un parent dangereux

Le deuxième facteur, plus insidieux, tient à l'absence de réflexe précautionnel lorsque des indices sérieux de danger émanent d'un parent — en particulier dans les configurations de perversion narcissique, où la manipulation du discours institutionnel fait partie intégrante du mode de fonctionnement du parent problématique.

Les neurosciences affectives apportent ici un éclairage déterminant, largement ignoré des pratiques courantes. L'exposition d'un enfant à la violence — qu'elle soit directement subie ou seulement observée dans le cadre conjugal — déclenche un état de stress toxique précoce dont les effets sur le développement cérébral sont désormais objectivés par l'imagerie médicale : réduction mesurable du volume cérébral dans certaines zones, hyperactivité durable du système d'alerte face à des stimuli même mineurs, perturbations dans les circuits de régulation des émotions et de l'attachement. Une étude portant sur des nourrissons dont la mère avait subi des violences conjugales pendant la grossesse a même montré des altérations cérébrales détectables dès les premières semaines de vie, avec des différences selon le sexe de l'enfant. Ces conséquences ne s'effacent pas nécessairement lorsque le contexte violent cesse : elles peuvent perdurer des mois, voire des années, et se traduire à l'âge adulte par une vulnérabilité accrue à l'anxiété, à la dépression, voire à des pathologies somatiques.

Face à ce corpus scientifique désormais solide, l'absence de principe de précaution dans certaines décisions judiciaires — qui privilégient le maintien coûte que coûte du lien avec les deux parents, y compris sous forme de visites médiatisées imposées malgré des signaux de danger sérieux — apparaît en décalage avec l'état des connaissances. Nous avons développé cette question dans notre article « La Violence du Système », consacré au traitement des violences intrafamiliales en France.

Un facteur aggravant mérite d'être signalé ici : le recours, dans certaines procédures, à un pseudo-concept sans base scientifique reconnue — celui d'un syndrome qui expliquerait le rejet d'un enfant envers un parent par la seule manipulation de l'autre parent. Ce concept, forgé dans les années 1980, n'a jamais été reconnu ni par l'Organisation mondiale de la santé, ni inscrit dans les classifications internationales des maladies, ni par l'Association américaine de psychiatrie. Le ministère de la Justice français a lui-même diffusé, dès 2018 et de nouveau en 2024, une note interne alertant les magistrats sur son caractère controversé et non reconnu médicalement. Le Parlement européen s'en est explicitement démarqué en 2021, relevant qu'il pouvait être détourné pour retourner l'accusation contre le parent qui rapporte des violences. La CIIVISE elle-même appelle l'ensemble des professionnels à proscrire ce concept dans le processus de décision judiciaire. Or, malgré ces mises en garde répétées et concordantes, son usage persiste dans certaines expertises et certains raisonnements judiciaires — avec pour effet paradoxal de faire porter le soupçon sur le parent qui signale un danger, plutôt que sur celui qui en serait à l'origine.

L'Essentiel — Les neurosciences documentent aujourd'hui, preuves d'imagerie à l'appui, l'ampleur des dégâts développementaux causés par l'exposition d'un enfant à la violence. Un concept sans reconnaissance scientifique continue pourtant, dans certains dossiers, à retourner le soupçon contre le parent protecteur plutôt que contre le parent dangereux — à l'inverse de tout principe de précaution.

2.3 La désensibilisation d'un système saturé et la banalisation du "conflit parental"

Le troisième facteur est plus difficile à nommer, car il ne relève ni d'un texte, ni d'un chiffre, mais d'une culture professionnelle. Un professionnel confronté, semaine après semaine, à des dizaines de situations de séparations conflictuelles développe presque nécessairement une grille de lecture par défaut : celle du "conflit parental ordinaire", dans lequel chaque parent instrumentaliserait l'enfant contre l'autre à des degrés comparables. Cette grille de lecture, utile dans une majorité de dossiers où elle correspond effectivement à la réalité, devient un facteur de danger lorsqu'elle est appliquée mécaniquement à des situations où l'asymétrie est réelle — c'est-à-dire lorsqu'un parent exerce une emprise ou une violence avérée sur l'autre et, par ricochet, sur l'enfant.

Cette désensibilisation n'est pas propre à la justice familiale ; elle affecte aussi les services de protection de l'enfance, où le sous-effectif chronique décrit plus haut favorise un traitement standardisé des situations, au détriment d'une évaluation individualisée fine — pourtant seule à même de distinguer un conflit parental symétrique d'une situation de danger caractérisé. Le résultat, documenté par plusieurs associations de protection de l'enfance, est double : certains enfants sont placés sans que le danger soit véritablement caractérisé, tandis que d'autres, pourtant exposés à un risque réel et documenté, restent maintenus dans un cadre de contact avec le parent dangereux au nom du principe — pourtant nullement absolu dans la Convention — selon lequel tout lien vaudrait mieux que son absence.

L'Essentiel — Face à un volume de dossiers ingérable, la tentation d'un traitement standardisé "conflit parental" écrase parfois la spécificité des situations où l'asymétrie du danger est réelle. Ce n'est pas de la malveillance : c'est l'effet naturel d'un système à bout de souffle qui n'a plus, en moyenne, les moyens de son discernement.


III. Reprendre l'Avantage : Se Protéger Face à un Système sous Tension

Comprendre les causes structurelles de la défaillance ne dispense pas d'agir. Au contraire : c'est précisément parce que le système est saturé, parfois désensibilisé, parfois mal outillé conceptuellement, qu'un parent confronté à un partenaire dangereux ou manipulateur doit construire une stratégie rigoureuse — sans attendre que l'institution fasse spontanément le travail de discernement qu'elle n'a, structurellement, pas toujours les moyens de faire.

3.1 Documenter avant tout, documenter méthodiquement

Dans un système où le doute profite structurellement au statu quo, la qualité et la recevabilité de la preuve deviennent déterminantes. Cela suppose une documentation méthodique et datée des faits — messages, certificats médicaux, mains courantes, échanges écrits — organisée de façon à pouvoir être présentée de manière claire et chronologique à un magistrat qui n'aura, dans bien des cas, que quelques minutes pour se forger une conviction. Une preuve éparpillée, non datée ou présentée sous le coup de l'émotion perd une grande partie de sa force, y compris lorsqu'elle est parfaitement fondée sur le fond.

L'Essentiel — Face à un système contraint par le temps, la forme de la preuve compte presque autant que son fond. Une documentation rigoureuse et chronologique est la meilleure protection contre l'effet de saturation décrit en partie II.

3.2 S'entourer d'une stratégie qui articule le juridique, le psychologique et le stratégique

Se défendre efficacement face à un parent manipulateur — et face à un système qui peut, sans le vouloir, prolonger cette manipulation — suppose de ne pas affronter seul(e) une procédure où l'adversaire maîtrise souvent l'art de retourner le discours institutionnel à son avantage. Une approche véritablement protectrice articule trois dimensions : la dimension juridique (connaître précisément les textes, les délais, les voies de recours), la dimension psychologique (comprendre les mécanismes de l'emprise pour ne pas s'épuiser à vouloir convaincre l'inconvincible), et la dimension stratégique (anticiper les coups plutôt que les subir). C'est cette approche globale que nous développons également dans notre article sur l'aliénation parentale et la protection des enfants.

L'Essentiel — Aucune des trois dimensions — juridique, psychologique, stratégique — ne suffit seule. C'est leur articulation qui permet de reprendre l'initiative face à un système qui, laissé à sa seule inertie, tend à reproduire le statu quo.

3.3 Anticiper plutôt que subir : le bon moment, c'est maintenant

La défaillance structurelle que nous avons décrite dans cet article n'est pas une fatalité individuelle : elle décrit un système, pas une prophétie sur l'issue de votre dossier. Mais elle a une conséquence pratique directe : plus une situation de danger ou de manipulation s'installe sans être documentée, nommée et structurée juridiquement, plus elle devient difficile à faire reconnaître le jour où elle doit l'être devant un juge submergé de dossiers. Attendre que la situation se dégrade encore, dans l'espoir qu'elle se résolve d'elle-même ou que l'institution s'en saisisse spontanément, revient bien souvent à laisser le temps jouer contre l'enfant et contre le parent protecteur.

L'Essentiel — Se préparer en amont — documenter, comprendre les mécanismes en jeu, structurer une stratégie — n'est pas une précaution excessive. C'est, dans un système qui manque objectivement de moyens pour le faire à votre place, la condition pour que l'intérêt supérieur de l'enfant cesse d'être une formule et devienne une réalité vécue.


Chez Divorce Consulting, nous vous accompagnons avec bienveillance et clairvoyance dans votre processus de libération. Parce que votre bien-être et votre liberté n'ont pas de prix.

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Benoît Lemogne — Fondateur de Divorce Consulting

Diplômé Notaire fort de 15 ans d'expérience dans le notariat, ancien Expert Judiciaire, formé en psychologie et en Intelligence Émotionnelle & Intuitive, Benoît Lemogne est expert en stratégie de séparation complexe, notamment face à un conjoint présentant un profil de pervers narcissique.


Sources documentaires

Textes juridiques et institutionnels

  • Convention internationale relative aux droits de l'enfant (ONU, 1989), articles 3, 9, 12, 18, 19, 20, 25, 39
  • Code pénal français, article 227-5 et articles 227-9 à 227-11
  • Code de procédure pénale, article D. 47-11-3
  • Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 avril 2024 (refus de transmission de QPC sur l'article 227-5)
  • Ministère de la Justice, note d'information aux magistrats sur le syndrome d'aliénation parentale (2018, actualisée 2024)
  • Parlement européen, résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde
  • CIIVISE, rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023, et bilan d'évaluation, juin 2026
  • Défenseure des droits, rapport sur les défaillances de la protection de l'enfance, avril 2026
  • Commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'accueil des enfants placés, rapport 2025
  • DREES, « L'aide sociale à l'enfance : bénéficiaires, mesures et dépenses départementales », édition 2026

Littérature scientifique et neuroscientifique

  • Recherches en neurosciences affectives sur le stress toxique précoce et le développement cérébral de l'enfant exposé à la violence conjugale (imagerie cérébrale, système limbique)
  • Étude de l'université de Bath sur les altérations cérébrales des nourrissons exposés in utero à la violence conjugale
  • Travaux de Catherine Gueguen sur les neurosciences affectives et sociales appliquées à l'enfance

Presse et analyses juridiques

  • France Info, Le Club des Juristes, Public Sénat, Contrepoints — couverture des défaillances de l'ASE et du débat sur la dépénalisation de la non-représentation d'enfant (2025-2026)
  • Cabinets d'avocats spécialisés en droit pénal de la famille — analyses de l'article 227-5 et de son application (2026)

Articles connexes du blog Divorce Consulting

  1. Le Scandale de la Pénalisation du Parent Protecteur pour Non-Représentation d'Enfant
  2. La Violence du Système : le traitement des violences intrafamiliales en France
  3. L'aliénation parentale : comprendre et protéger les enfants
  4. Dans le cerveau d'un pervers narcissique : antichambre de la folie ?
  5. La Puérilité du Pervers Narcissique : Identifier, Comprendre, Se Protéger
  6. Comment vieillit le pervers narcissique ? Comprendre et se protéger
  7. La réforme du 18 juillet 2025 : vers une justice familiale plus humaine et participative
  8. Et si Donald Trump était Pervers Narcissique ?
  9. Divorce : Enfin de l'innovation !
  10. Retrouvez l'intégralité de nos articles sur : www.divorce-consulting.fr/le-blog

Pour une approche globale

Ces articles forment un corpus cohérent qui vous permet de :

  • Comprendre les mécanismes psychologiques du pervers narcissique
  • Identifier les signes d'une relation toxique
  • Vous protéger efficacement, y compris face aux failles du système judiciaire
  • Préparer votre sortie si c'est votre choix
  • Vous reconstruire après la séparation

Chaque article approfondit un aspect spécifique de la relation avec un pervers narcissique et vous apporte des outils concrets de protection et de libération.

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Les faiblesses du nouveau divorce amiable (sans juge) !

par Benoît Lemogne | 28/12/2020 | Autres, Juridique

Par une décision rendue le 14 avril dernier, la Cour d'Appel de Nîmes, ouvre le bal du contentieux relatif au nouveau divorce par consentement mutuel voulu sans juge, pour la première fois remis en cause ... en justice !

Faits de la procédure

Des époux saisissent un avocat commun pour divorcer à l'amiable en novembre 2016. Malheureusement, le divorce par consentement mutuel fait l'objet d'une réforme opérée par une Loi du 16 Novembre 2016 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 et impose à chaque époux d'avoir un avocat personnel. La signature de la convention de divorce et son dépôt chez le notaire ont lieu en juin 2017. Mais aussitôt l'épouse remet en cause la procédure pour vice de consentement et partage lésionnaire.

Elle saisit le Tribunal de Grande Instance de Béziers en annulation de la convention de divorce et réparation de ses préjudices. Elle est déboutée de sa demande en annulation mais le Tribunal condamne son avocat à lui payer diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice. Sur appel de l'épouse, la cour d'Appel de Nîmes confirme néanmoins le jugement entrepris sauf en ses dispositions indemnitaires.

Enseignements de la décision

Au delà de l'intérêt que revêt nécessairement la première décision de justice rendue à propos du nouveau divorce par consentement mutuel, l'arrêt entrepris apporte des précisions utiles sur la validité formelle et substantielle de la nouvelle convention de divorce rédigée par les avocats seuls sans contrôle du juge.

La première question soulevée par l'affaire portait sur la nécessité de recourir à deux avocats issus d'une structure professionnelle différente, ...

... Là où l'ancienne procédure de divorce amiable autorisait les époux à recourir à un avocat commun, grâce au contrôle opéré par le juge, ce qui leur permettait par ailleurs de minorer le coût de leur procédure. L'épouse prétendait que le fait que les deux avocats engagés fassent partie de la même structure professionnelle était constitutif d'une violation des articles 229-1 et 3 du code civil, alors que ces articles n'imposent pas une telle prescription, ce qui explique que la nullité de la convention n'a pas été prononcée par le Tribunal. De fait, seule une fiche annexe à la circulaire ministérielle de présentation de ce nouveau divorce "suppose l'intervention de deux avocats distincts, chacun choisi personnellement par chaque époux, afin de garantir l'équilibre de la convention et le respect des intérêts de chacun des parties ainsi que de leurs enfants. Les avocats ne peuvent exercer au sein de la même structure professionnelle, afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt."

En l'espèce, même si l'attention des époux avait été attirée sur le fait que la nouvelle procédure amiable de divorce imposait le concours de deux avocats distincts et même s'il leur avait été proposé le recours à un avocat extérieur non membre de la même structure professionnelle, en conférant à cet accord de volonté entre les époux une suffisante efficacité pour écarter l'exigence de la dualité des structures d'exercice, la Cour d'Appel attribue à la volonté des parties le pouvoir d'éluder des dispositions portant sur les aspects formels de l'adoption de la convention. Or une telle interprétation semble contraire aux exigences du formalisme spécifiquement établi par la loi, fort bien expliqué dans ladite circulaire.

Si, en règle générale, le risque de conflit d'intérêt résultant de l'appartenance des avocats à la même structure d'exercice professionnel peut être accepté par les parties, il est douteux que l'accord des parties le permette dans le cadre d'un divorce extra-judiciaire car en supprimant le recours au tiers impartial qu'est le juge, le législateur a voulu garantir à chaque époux la préservation de ses intérêts par la présence d'un défendeur exempte de tout risque de confit d'intérêts, ce qui précisément justifie qu'ils doivent relever de structures différentes. Sur ce point, la décision de la Cour d'Appel paraît donc critiquable et dans l'attente d'une prise de position de la cour de cassation sur la question, on ne saurait que conseiller les candidats à un divorce sans juge de saisir des avocats de structures professionnelles différentes.

La seconde question soulevée par l'affaire portait sur la validité du divorce au regard des règles du droit commun des conventions.

Absent pour le prononcé du divorce, le juge a vocation à réapparaître au stade de sa remise en cause sur le terrain classique du non respect des conditions de validité. Cette absence initiale de protection de la partie vulnérable peut alors alimenter un nouveau contentieux post-divorce portant sur la nullité de la convention pour vice du consentement ou en raison d'absence de concessions réciproques (partage lésionnaire).

La validité de la convention de divorce peut être remise en cause pour vice du consentement (en cas d'erreur, de dol ou de violence). En l'espèce, c'est l'incapacité de l'épouse à établir les preuves d'un vice du consentement qui a fait échapper la convention de divorce à la sanction de la nullité. L'important est de constater que la cour a accepté de vérifier le bien-fondé des prétentions de l'épouse en la matière. Un point de faiblesse du nouveau dispositif législatif réside dans le fait que la convention de divorce sous seings privés contresignée par les avocats est à la merci de l'activisme judiciaire des parties sur le terrain de la nullité. Il faut désormais attendre l'expiration du délai de prescription de cinq ans pour être à l'abris de tout risque de remise en cause de la convention de divorce.

Enfin, sans plus de succès, l'épouse prétendait que la convention était la source d'un partage lésionnaire résultant d'une absence de concessions réciproques. Même si elle est déboutée, cela illustre parfaitement combien le retrait du juge peut légitimement faire craindre un déséquilibre entre les parties que malheureusement nul ne vient arbitrer, pas même le notaire chargé du dépôt de la convention de divorce au rang de ses minutes. Si le juge n'est plus là au moment du prononcé du divorce pour veiller aux intérêts des enfants et du conjoint en position de vulnérabilité, c'est bien au juge qu'il reviendra de le vérifier après-coup dans le cadre de ce contentieux-post divorce d'un genre nouveau. On rappellera utilement que dans l'ancien dispositif de divorce par consentement mutuel, l'homologation de la convention de divorce par le juge purgeait cette dernière de tous ses vices éventuels, ce qui empêchait tout contentieux de ce chef. S'il est difficile de prédire si ce contentieux du divorce extra-judiciaire est amené à prospérer, la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes en avril 2020 démontre bien que les angles d'attaque du nouveau divorce amiable ne manquent pas.

Cet article est largement inspiré de celui écrit par Jean-René BINET, Professeur à l'Université de Rennes I, dans la revue Droit de la famille de LexisNexis de décembre 2020.

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Benoît Lemogne

Divorce Consulting Benoit LEMOGNE

Dirigeant-fondateur de Divorce Consulting,
double formation, juridique et psycho-affective.

  • Diplôme de Notaire (Diplôme Supérieur du Notariat, Université Paris V)
  • 17 ans d’expérience dans le notariat (Droit de la Famille, divorce, PACS, mariage, partage, licitation…)
  • Expert en Liquidation des régimes matrimoniaux & des prestations compensatoires (partage amiable et judiciaire)
  • Ancien Professionnel qualifié en matière de procédure judiciaire (Article 255-9 du Code Civil)
  • Formé à une approche émotionnelle & psycho-affective de la séparation de couple
  • Formation en psychologie, ainsi qu’en intelligence émotionnelle & intuitive (Coaching systémique / Constellations familiales)
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