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Les obstacles à l’attribution d’une prestation compensatoire (1)

par | 24/03/2015 | Juridique

Après avoir passé en revue les critères de la prestation compensatoire visés par l’article 271 du Code Civil, intéressons-nous maintenant à travers une seconde série d’articles aux circonstances dans lesquelles le juge est amené à refuser l’octroi d’une telle prestation, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 270 du Code Civil aux termes duquel  : « Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture »

Voyons comment le concept d’équité est appréhendé par les juges

La Cour de cassation en donne un bon exemple à travers sa décision du 8 juillet 2010 (Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.186, D. 2010. Jur. 2952), dans les termes suivants : « en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par l’ex-mari puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que l’ex-épouse n’avait que trente-trois ans lorsqu’elle a cessé d’avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d’appel, qui s’est déterminée au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, s’est fondée sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ».

La cour d’appel de Dijon apporte un autre exemple d’utilisation du critère de l’équité pour justifier le refus d’attribution d’une prestation compensatoire à cause du comportement fautif de l’épouse, qui a justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, et son départ précipité et définitif du domicile conjugal après vingt-quatre ans de vie conjugale harmonieuse, permettant de caractériser les circonstances particulières de la rupture » qui justifient en équité de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire (Dijon, 30 sept. 2010, RG n° 10/00065, AJ fam. 2010. 541, obs. S. David  ).

La cour d’appel de Montpellier a estimé quant à elle qu’il en est de même pour l’épouse qui a rejeté « son mari, ses enfants et sa famille pour se consacrer désormais à une vie exclusivement spirituelle, sous l’emprise d’un « guide » » (Montpellier, 5 févr. 2008, RG n° 07/02030, AJ fam. 2009. 394, obs. S. David).

Nous nous intéresserons dans un prochain article à un autre obstacle à l’attribution de la prestation compensatoire : l’importance du patrimoine de l’époux demandeur.

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