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Les obstacles à l’attribution d’une prestation compensatoire (4)

par | 24/04/2015 | Juridique

Après avoir passé en revue, à travers une première série d’articles, les critères d’attribution de la prestation compensatoire visés par l’article 271 du Code Civil, nous nous intéressons désormais aux événements pouvant constituer un obstacle à l’attribution d’une telle prestation, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 270 du Code Civil aux termes duquel  : « Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Après avoir évoqué l’équité, ainsi que l’importance du patrimoine de l’époux demandeur et certaines circonstances particulières comme les violences conjugales, les condamnations pénales et l’adultère, abordons aujourd’hui :

 Les influences sur la prestation compensatoire du manquement au devoir d’assistance et de communauté de vie.

Un mari s’est ainsi vu refuser le bénéfice d’une prestation compensatoire malgré la disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la mesure où il ne justifiait pas d’effort entrepris pour la recherche d’emploi malgré sa qualification, la femme assurant seule pendant dix ans la charge du foyer et de l’enfant commun (Cour d’Appel de Paris du 5 Juin 2014, n° 12/21390 : JurisData n° 2014-12985). Il en est allé de même pour une épouse qui, en plus de se rendre coupable de faits de violence sur son conjoint, avait laissé les enfants à la charge de ce dernier (Cour d’Appel de Paris du 10 Avril 2014, n° 12/15298 : JurisData n° 2014-007366 ) ou pour le mari qui ne s’était jamais investi dans la vie familiale et qui ne pouvait donc justifier son attitude par son placement en invalidité (Cour d’Appel de Toulouse du 12 Novembre 2013, n° 12/04112 : JurisData n° 2013-028414).

L’existence d’un enfant constitue également un élément important d’appréciation pour le juge. Si l’abandon du conjoint ou l’absence de participation aux charges du foyer peut justifier le prononcé du divorce, le délaissement d’un enfant constituera souvent la circonstance aggravante qui justifiera le recours par le juge à la règle posée par l’article 270 alinéa 3. Ainsi jugé une mère qui abandonne sa fille de 13 ans pour aller vivre avec son amant (Cour d’Appel de Saint Denis de la réunion du 21 Août 2013, n° 12/01934 : JurisData n° 2013-022423) ou un père qui a quitté la France pour s’installer au Brésil, mettant ainsi une grande distance entre lui et l’enfant (Cour d’Appel de Colmar du 17 Février 2014, n° 12/02147 : JurisData n° 2014-03117).

La fragilité du conjoint a conduit la Cour d’Appel de Toulouse le 20 mai 2014 (n° 13/01012 : JurisData n° 2014-014026) à rejeter la demande de prestation compensatoire de la femme faisant fi de son devoir de secours en abandonnant son mari dont la pathologie cardiaque avait été réactivée et la Cour d’Appel de Paris le 3 Avril 2014 (n° 12/019276 : JurisData n° 2014-06743) celle de la femme qui a délaissé son mari beaucoup plus âgé qu’elle alors que ce dernier avait été victime d’un carcinome, au risque de provoquer une rechute.

 L’alcoolisme ou la dépendance à la drogue

Ces addictions peuvent être prises en compte si elles portent atteinte au devoir de communauté de vie. Le mari alcoolique qui a rendu impossible la poursuite de la vie commune par ses débordements répétés que l’épouse n’était plus en mesure de supporter, faute pour lui de ne pas avoir pris tous les moyens qui étaient à sa disposition pour traiter au plan médical l’origine ou au moins les symptômes de son mal, est par conséquent privé de son droit à prestation compensatoire même s’il parvient à démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment (Cour d’Appel de Rennes du 17 Juin 2014, n° 13/02668 : JurisData n° 2014-05857).

En conclusion, il résulte de l’analyse de la jurisprudence que la notion de prestation compensatoire demeure relativement aléatoire, et quoi qu’il en soit largement soumise à la libre appréciation du juge aux affaires familiales.

 

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