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Article rédigé pour le blog de divorce-consulting.fr

Le régime matrimonial de la participation aux acquêts demeure l’un des régimes les plus méconnus du droit matrimonial français.

Pourtant, sa complexité technique et son fonctionnement particulier peuvent créer des situations particulièrement préjudiciables lorsque l’un des époux présente un trouble de la personnalité narcissique (TPN).

Cette analyse approfondie examine pourquoi ce régime hybride, malgré ses intentions protectrices, peut devenir un instrument de manipulation supplémentaire entre les mains d’un pervers narcissique.

1. Le régime de la participation aux acquêts : description et origine historique

Une création législative récente aux ambitions ambitieuses

Le régime de la participation aux acquêts, codifié aux articles 1569 à 1581 du Code civil, introduit dans notre droit avec l’ambition de concilier les avantages de la séparation de biens pendant le mariage et ceux d’un partage équitable lors de la dissolution, constitue une innovation relativement récente du législateur français.

Institué par la Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ce régime, inspiré des systèmes germaniques et scandinave, a été largement remanié par la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux pour renforcer l’égalité entre époux, simplifier les mécanismes de calcul et clarifier les règles de gestion pendant le mariage.

Les motivations historiques de sa création

L’origine de ce régime répond à plusieurs préoccupations socio-économiques :

La protection de l’autonomie entrepreneuriale : Dans un contexte d’émergence de l’entrepreneuriat féminin et de développement des entreprises familiales, le législateur a souhaité créer un cadre permettant à chaque époux de développer son activité professionnelle sans risquer d’engager les biens de son conjoint.

L’équité patrimoniale : Le régime vise à corriger les inégalités pouvant résulter d’une séparation pure des biens, notamment lorsque l’un des époux a sacrifié sa carrière ou ses investissements au profit du couple ou de la famille.

L’adaptation aux nouveaux modèles familiaux : Face à l’évolution des structures familiales et à l’allongement de l’espérance de vie, ce régime cherche à répondre aux besoins de couples souhaitant préserver leur indépendance tout en organisant une solidarité patrimoniale.

2. Le fonctionnement complexe du régime de participation aux acquêts

Les principes fondamentaux

Régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, le régime de la participation aux acquêts est à l’intersection des régimes communautaires et séparatistes. Il fonctionne selon un mécanisme en deux phases distinctes :

Phase de vie commune : Les époux vivent sous un régime similaire à la séparation de biens. Chacun conserve la propriété exclusive de ses biens et reste libre de ses actes de gestion et de disposition.

Phase de liquidation : Lors de la dissolution du mariage (divorce, décès), un mécanisme de créance de participation s’enclenche pour rééquilibrer les patrimoniales acquis pendant l’union.

La détermination du patrimoine originaire et des acquêts

L’article 1570 du Code civil définit le patrimoine originaire dans la participation aux acquêts de la manière suivante : Les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage, Ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité.

Le patrimoine originaire comprend donc :

  • Les biens possédés au jour du mariage
  • Les biens reçus par succession ou donation pendant le mariage
  • Les biens acquis en remploi d’un bien propre
  • Les indemnités à caractère personnel

Les acquêts correspondent à l’enrichissement réalisé pendant le mariage, calculé par différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire revalorisé.

Le mécanisme de la créance de participation : un cas pratique éclairant

Prenons l’exemple concret d’un couple marié sous ce régime :

Situation au mariage (2015) :

  • Monsieur A : patrimoine de 200 000 € (appartement)
  • Madame B : patrimoine de 50 000 € (épargne)

Situation à la liquidation (2025) :

  • Monsieur A : patrimoine de 800 000 € (acquêts : 500 000 € après réévaluation)
  • Madame B : patrimoine de 150 000 € (acquêts : 75 000 € après réévaluation)

Calcul de la créance :

  • Différence d’acquêts : 500 000 – 75 000 = 425 000 €
  • Créance de participation de Madame B : 425 000 ÷ 2 = 212 500 €

Madame B aura donc droit à une créance de 212 500 € sur le patrimoine de Monsieur A.

Les difficultés probatoires inhérentes au système

Le régime de participation aux acquêts présente des défis probatoires considérables :

La reconstitution des patrimoines : Il faut pouvoir démontrer la composition exacte des patrimoines au jour du mariage et à la liquidation, ce qui nécessite une documentation rigoureuse sur parfois plusieurs décennies.

Le suivi des opérations de remploi : Contrairement à la communauté réduite aux acquêts, le régime de participation nécessite de prouver l’origine des fonds utilisés pour chaque acquisition, ce qui complexifie considérablement la gestion patrimoniale.

L’évaluation et la réévaluation : Les biens doivent être évalués à leur valeur réelle, et les patrimoines originaires doivent être réévalués selon un indice officiel, créant des zones d’incertitude et de contestation.

3. L’application problématique du régime face au trouble de la personnalité narcissique

Le profil du pervers narcissique et ses stratégies de contrôle patrimonial

Le « Pervers Narcissique » ou « PN » est la dénomination utilisée en psychanalyse, c’est également la plus répandue. Dans la classification internationale du DSM (5ème version parue en 2013), le Pervers Narcissique est diagnostiqué sous le terme de « Trouble de la personnalité narcissique ».

Les personnes atteintes de ce trouble présentent des caractéristiques spécifiques qui interfèrent dangereusement avec le fonctionnement du régime de participation aux acquêts :

Le contrôle financier comme outil de domination : Le but principal du Pervers-Narcissique (PN) est d’isoler sa victime et de la rendre complètement dépendante de lui, notamment financièrement. L’argent est un moyen puissant de pouvoir et de contrôle dont le PN va s’emparer en priorité.

La manipulation de l’information : Un manipulateur pervers cherchera rapidement à prendre le contrôle des finances de sa victime pour contrôler sa vie.

Les vulnérabilités spécifiques du régime de participation aux acquêts

Le régime de participation aux acquêts présente plusieurs failles exploitables par un conjoint manipulateur :

L’asymétrie informationnelle : Pendant la durée du mariage, chaque époux gère ses biens de manière autonome. Un conjoint pervers narcissique peut ainsi :

  • Dissimuler la réalité de ses acquisitions patrimoniales
  • Organiser des montages juridiques complexes pour minimiser ses acquêts apparents
  • Transférer discrètement des actifs vers des tiers complices
  • Créer des dettes artificielles pour réduire son patrimoine net

La complexité probatoire favorise la dissimulation : Les exigences documentaires du régime permettent à un conjoint de mauvaise foi de :

  • « Perdre » des justificatifs essentiels
  • Contester systématiquement les évaluations
  • Multiplier les procédures pour épuiser financièrement et psychologiquement la victime
  • Invoquer la prescription pour certains éléments du patrimoine originaire

L’instrumentalisation des enfants : Ces processus seront en effet systématiquement instrumentalisés par le pervers narcissique pour soit gagner du temps (garder le lien toxique ou profiter d’un avantage matériel comme le maintien de la vie conjugale), soit capter des informations destinées à être utilisées contre la victime dans le cadre de la procédure.

Les stratégies de contournement utilisées par les pervers narcissiques

La minoration artificielle du patrimoine : Le conjoint manipulateur peut organiser son appauvrissement apparent par :

  • Des ventes à prix minorés à des proches
  • La constitution de sociétés écrans
  • L’endettement fictif auprès de tiers complices
  • Les donations déguisées

L’exploitation des failles temporelles : Le régime permet de nombreuses manœuvres dilatoires :

  • Contestation systématique des expertises
  • Multiplication des incidents de procédure
  • Remise en cause de la chronologie des acquisitions
  • Invocation de la prescription extinctive

Le chantage affectif et patrimonial : Au fil du temps, la personne manipulée devient de plus en plus dépendante du PN sur le plan émotionnel, financier et social. Celui-ci isole sa partenaire en l’éloignant de sa famille, de ses amis et de ses ressources extérieures.

Les conséquences dramatiques pour les victimes

L’épuisement financier et psychologique : La complexité du régime permet au pervers narcissique de transformer la procédure de divorce en un marathon judiciaire épuisant, où la victime doit prouver chaque élément de patrimoine face à un conjoint qui nie et conteste systématiquement.

La spoliation patrimoniale légalisée : En l’absence de preuves suffisantes, la victime peut se voir privée de droits légitimes sur des biens qu’elle a contribué à acquérir ou à valoriser.

L’instrumentalisation de la justice : Leurs comportements manipulateurs et leur estime de soi exagérée influencent leur attitude envers les finances, créant des répercussions financières à long terme pour les personnes lésées.

Recommandations et alternatives préventives

Face à ces constats, plusieurs mesures préventives s’imposent :

Pour les professionnels du droit :

  • Alerter systématiquement sur les risques du régime face à un conjoint manipulateur
  • Privilégier des régimes plus protecteurs (séparation de biens avec société d’acquêts)
  • Documenter méticuleusement tous les éléments patrimoniaux

Pour les victimes potentielles :

  • Maintenir un suivi patrimonial précis et indépendant
  • Conserver tous les justificatifs financiers
  • Solliciter un accompagnement psychologique et juridique spécialisé

Pour le législateur :

  • Renforcer les obligations de transparence patrimoniale
  • Créer des garde-fous contre les manœuvres dilatoires
  • Améliorer la formation des magistrats aux troubles de la personnalité narcissique

Conclusion

Le régime matrimonial de la participation aux acquêts, conçu avec de louables intentions d’équité, révèle ses limites face aux stratégies manipulatrices des pervers narcissiques. Sa complexité technique, ses exigences probatoires et ses vulnérabilités procédurales en font un terrain de jeu idéal pour les conjoints de mauvaise foi.

Cette analyse met en lumière la nécessité d’une approche pluridisciplinaire associant juristes, psychologues et travailleurs sociaux pour mieux protéger les victimes de violence psychologique dans le cadre des procédures matrimoniales. Elle souligne également l’importance d’un choix éclairé du régime matrimonial, qui doit tenir compte non seulement des considérations patrimoniales mais aussi des risques psychosociaux.

La protection des victimes de pervers narcissiques passe par une meilleure connaissance de ces mécanismes et une adaptation de nos outils juridiques aux réalités psychologiques des relations toxiques.


Sources et références

  1. Légifrance – Code civil, articles 1569 à 1581 sur le régime de participation aux acquêts
  2. Gestiondepatrimoine.com (2023) – « Mariage : Le régime de participation aux acquêts »
  3. Laplace-groupe.com (2024) – « Régime matrimonial : La participation aux acquêts »
  4. Aliquis-conseil.com (2023) – « Comprendre le régime de la participation aux acquêts »
  5. Lexvox Divorce (2023) – « Le pervers narcissique et l’argent »
  6. Divorce-consulting.fr (2023) – « La dépendance financière au Pervers-Narcissique »
  7. Centre de Psychologie Intégrative – « Manipulation et perversion ou vivre une relation toxique »
  8. Cairn.info (2014) – « Le pervers narcissique. Comment s’en séparer ? »
  9. DSM-5 – Classification internationale des troubles mentaux
  10. Pervers-narcissique.com (2024) – « Le pervers narcissique et l’argent : sa seule histoire d’amour ? »

Les pervers narcissiques à l’épreuve du Régime de la Participation aux acquêts

par | 19/08/2025 | Juridique

Article rédigé pour le blog de divorce-consulting.fr, cabinet expert en stratégie de séparation face à un conjoint pervers narcissique.

  • « Jamais un petit attaché à ses parents hurlera à l’idée d’aller les voir. C’est un indice de haute gravité. »

    Pédopsychiatres auditionnés devant la commission d’enquête parlementaire sur l’inceste, 2 avril 2026

     

    Il existe, dans notre système judiciaire et dans la conscience collective, un axiome qui n’est presque jamais questionné : le maintien du lien entre un enfant et ses deux parents est, en toutes circonstances, une nécessité absolue pour son développement. Un enfant a besoin de ses deux parents. Le contact, même sous forme de visite médiatisée, même arraché par ordonnance judiciaire, serait toujours préférable à l’absence.

    Cette conviction — profondément humaniste dans son intention initiale — est devenue, dans de trop nombreux cas de violences intrafamiliales, un instrument de continuation des sévices. Elle fige les magistrats dans une présomption impossible à renverser. Elle retourne contre les parents protecteurs l’arme de la non-représentation d’enfant. Elle réduit au silence les médecins qui signalent. Et elle enferme les enfants — littéralement — dans un lien institutionnellement validé avec leur agresseur.

    Le 2 avril 2026, des pédopsychiatres de premier plan ont osé nommer ce que des années de pratique clinique leur avaient appris : dans certaines situations de maltraitance avérée ou de suspicion sérieuse, le maintien du lien n’est pas une nécessité. Le qualifier autrement relève, selon eux, de l’hérésie.

    Cet article, rédigé dans la continuité des travaux de Divorce Consulting sur la protection des victimes de violence intrafamiliale, s’articule en trois parties :

  • I — Le constat : l’étendue des dégâts d’un dogme non questionné ;

  • II — Les mécanismes : pourquoi le système perpétue cette erreur ;

  • III — Les solutions : comment se protéger et protéger ses enfants dès maintenant.

     

    I. Le constat : un dogme qui protège les agresseurs

    Pour comprendre l’ampleur du problème, il faut d’abord mettre des chiffres sur ce que les témoignages décrivent depuis des décennies. Ce n’est pas une impression : c’est une réalité statistique documentée par les institutions elles-mêmes.

    1.1 — Des chiffres qui donnent le vertige

    La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a rendu ses conclusions en novembre 2023 après avoir recueilli des milliers de témoignages. Son diagnostic est sans ambiguïté : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, dont 77 % au sein de la famille. Les agresseurs sont dans 95 % des cas des hommes — pères, beaux-pères, oncles, grands-pères.

    Face à cette réalité massive, la réponse pénale est dérisoire : moins de 3 % des faits signalés aboutissent à une condamnation pénale. En 2020, seules 1 697 personnes ont été poursuivies pour viol incestueux ou agression sexuelle sur mineur. 760 condamnations seulement en 2018. La CIIVISE formule ce que chacun pressent : « le nombre de pères poursuivis est très inférieur au nombre de victimes. »

    Parmi les 22 000 enfants victimes de leur père chaque année, une fraction seulement voit son père éloigné. Les autres continuent de le voir, par obligation légale, parfois sous la surveillance fragile d’un point de rencontre médiatisé. Parfois à son domicile. Sous le regard d’une institution qui, faute de condamnation pénale, continue de valider l’accès du présumé agresseur à sa victime.

    1.2 — La commission parlementaire brise le tabou

    Le 28 janvier 2026, l’Assemblée nationale a créé à l’unanimité une commission d’enquête « sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices ». Transpartisane, soutenue par tous les groupes politiques, cette décision marque un tournant dans la prise de conscience institutionnelle de l’ampleur des défaillances.

    Le jeudi 2 avril 2026, lors de ses auditions, la commission a entendu une table ronde de pédopsychiatres d’expérience : le Dr Françoise Fericelli, ancienne experte judiciaire et cofondatrice du collectif Médecins Stop Violences ; le Dr Myriam Pierson, psychiatre spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès des tribunaux ; et le Dr Maurice Berger, pédopsychiatre, responsable du diplôme universitaire d’expertise légale en pédopsychiatrie à l’Université de Paris.

    Leur position commune, articulée devant les représentants du peuple français, peut être résumée ainsi : le maintien du lien entre un enfant et un parent violent ou incestueux n’est pas une nécessité pour le développement psychique de l’enfant. Dans certains cas, c’est l’inverse : c’est le lien contraint qui détruit. Qualifier ce maintien de nécessité absolue, c’est une hérésie clinique.

    1.3 — Le refus de l’enfant : la preuve que l’institution ignore

    Il est un signe que tout clinicien formé reconnaîtrait immédiatement comme un marqueur d’alarme sévère, et que la justice transforme trop souvent en preuve à charge contre le parent gardien : le refus catégorique et répété d’un enfant de se rendre chez l’un de ses parents.

    Un enfant qui aime ses deux parents — même dans un contexte de séparation conflictuelle, même après des mois d’absence — n’hurle pas de terreur à l’idée d’un droit de visite. La résistance physique, les larmes inconsolables, la régression comportementale, les cauchemars récurrents avant chaque visite : autant de manifestations que la psychologie clinique de l’enfant interprète comme ce qu’elles sont — des signaux de détresse, des appels au secours.

    Ces signaux existent. Ils sont observés. Ils sont souvent consignés dans des dossiers médicaux, rapportés par des enseignants, décrits par des psychologues. Et ils sont, de manière systémique, mal lus ou ignorés par un système judiciaire qui les réinterprète à travers le prisme d’un autre concept : le syndrome d’aliénation parentale.

     

    II. Les mécanismes : pourquoi le système perpétue cette erreur

    Comprendre comment une institution censée protéger les plus vulnérables peut, en practice, les mettre en danger, exige d’identifier les rouages précis de cette défaillance. Il ne s’agit pas de chercher des coupables individuels, mais de nommer des structures, des présupposés et des outils conceptuels qui, additionnés, produisent des effets catastrophiques.

    2.1 — Le syndrome d’aliénation parentale : un outil sans fondement scientifique au cœur du système

    Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été théorisé dans les années 1980 par Richard Gardner, psychiatre américain. Son postulat : lors de séparations conflictuelles, le parent gardien — le plus souvent la mère — « lave le cerveau » de l’enfant pour qu’il rejette l’autre parent. Le refus de l’enfant ne serait donc pas le signe d’un danger réel, mais la preuve d’une manipulation maternelle.

    Ce concept est rejeté par la communauté scientifique internationale, par l’Organisation mondiale de la santé, par l’American Psychological Association, par le Parlement européen (résolution du 6 octobre 2021 exhortant les États à ne pas le reconnaître dans leurs pratiques judiciaires), et par la CIIVISE, qui le qualifie de « pseudo syndrome d’aliénation parentale ». Son inventeur lui-même, Richard Gardner, s’est publiquement exprimé en faveur de la dépénalisation de la pédophilie et de l’inceste — un fait qui aurait dû, à lui seul, disqualifier définitivement sa construction théorique.

    Pourtant, ce concept continue d’infiltrer les expertises judiciaires en France. Des magistrats y font référence. Des experts nommés par les tribunaux l’appliquent. Des pères mis en cause pour inceste l’invoquent pour retourner l’accusation contre la mère protectrice. Et des enfants dont les signaux de détresse sont criants se voient confier, par ordonnance judiciaire, à celui dont ils hurlent à l’idée d’approcher.

    La CIIVISE pointe le mécanisme avec une clarté douloureuse : le SAP opère un « raisonnement circulaire » — le fait de dénoncer des abus est traité comme un indice du syndrome, qui lui-même sert de preuve de la fausseté de l’accusation. L’enfant qui crie au danger produit, contre lui-même, la preuve qu’il a été manipulé.

    2.2 — La mère protectrice retournée en accusée

    Le paradoxe institutionnel est absolu. Une mère qui refuse de remettre son enfant à un père présumé agresseur peut être condamnée pénalement pour non-représentation d’enfant, assortie d’astreintes, d’amendes, voire d’une peine d’emprisonnement. La CIIVISE, dans son premier avis d’octobre 2021, avait explicitement préconisé de suspendre ces poursuites lorsqu’une enquête est en cours pour violences sexuelles incestueuses contre le père. La loi du 18 mars 2024 a partiellement intégré cette recommandation en prévoyant une vérification préalable des allégations de violences avant toute poursuite pour non-représentation.

    Mais cette avancée reste fragile et partielle. Des familles continuent de témoigner de décisions judiciaires contradictoires : maintien de droits de visite alors qu’une enquête pénale est ouverte, non-prise en compte de la parole de l’enfant, interprétation du refus de l’enfant comme une preuve d’aliénation. Plus de 600 témoignages recueillis par le collectif Incesticide France décrivent des pratiques judiciaires qui mettent en danger les enfants tout en sanctionnant les mères qui cherchent à les protéger.

    Le Comité contre la torture des Nations Unies, dans ses observations de mai 2025, a officiellement alerté la France sur ces défaillances systémiques, condamnant l’absence de protection effective des enfants victimes et la persécution judiciaire de certains parents protecteurs. Ce n’est plus seulement une critique militante : c’est une mise en cause formelle de la France devant les instances internationales.

    2.3 — La silenciation des professionnels de santé

    Un autre mécanisme aggrave la situation : la neutralisation active des professionnels de santé qui tentent de signaler. Le Dr Françoise Fericelli, pédopsychiatre cofondatrice du collectif Médecins Stop Violences, en est l’exemple le plus documenté. Sanctionnée par l’Ordre des médecins pour avoir signalé des suspicions de maltraitances sur des enfants qu’elle suivait — avant d’être blanchie après condamnation pénale ultérieure de l’auteur — elle résume la situation ainsi : signaler un inceste sans s’immiscer dans les affaires de famille est, littéralement, un exercice impossible.

    L’Ordre des médecins applique en effet l’article 51 de son code de déontologie, qui interdit l’immixtion du médecin dans les affaires de famille, au détriment de l’article 43, qui lui impose d’être le défenseur de l’enfant. La Haute Autorité de Santé confirme la conséquence : seuls 5 % des signalements de maltraitances sur enfants proviennent des médecins, alors qu’ils sont, par leur position clinique, parmi les mieux placés pour les détecter.

    Ces médecins sont condamnés. Ces psychologues sont discrédités. Ces enseignants sont ignorés. La chaîne de signalement est systématiquement brisée, au bénéfice d’une logique institutionnelle qui, au nom de la neutralité, laisse les enfants exposés à leur agresseur.

    Le Dr Maurice Berger, dans ses travaux publiés notamment dans la revue Enfances & Psy (Cairn.info), formule le diagnostic avec une clarté implacable : il existe en France une « idéologie du lien familial coûte que coûte » qui « oblitère l’évaluation de l’enfant lui-même ». L’objectif déclaré de protection de l’enfant est détourné au profit d’une idéologie familialiste dont les enfants maltraités paient le prix.

     

    III. Les solutions : se protéger et protéger ses enfants dès maintenant

    Il serait tentant, face à l’ampleur de ces défaillances, de sombrer dans l’impuissance. Tentant, mais dangereux. Car pendant que le système se réforme lentement — et il se réforme, sous la pression des commissions parlementaires, des organisations internationales et des mobilisations de victimes — des enfants vivent, aujourd’hui, des situations qui n’attendent pas.

    La bonne nouvelle, c’est que des outils existent. Ils sont imparfaits, ils exigent d’être activés au bon moment et dans le bon ordre, mais ils existent. Les connaître est déjà une forme de protection.

    3.1 — Documenter le refus de l’enfant avec rigueur

    Le refus de l’enfant est un signal clinique. Pour qu’il soit entendu comme tel par la justice, il doit être documenté de manière méthodique, datée et plurisourcée.

    • Consulter un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants indépendant (non désigné par le tribunal) afin de faire évaluer l’état psychique de l’enfant et d’obtenir un rapport clinique daté. Ce document peut être produit devant le juge aux affaires familiales.
    • Tenir un journal précis et daté des manifestations : pleurs, résistance physique, troubles du sommeil, régression comportementale, paroles spontanées de l’enfant avant ou après les visites. Ces notes, même manuscrites, constituent un élément de preuve de la répétition et de la continuité.
    • Signaler au médecin traitant de l’enfant, en demandant expressément que les observations soient consignées dans le dossier médical. Demander, si possible, un certificat médical descriptif sans qualification juridique.
    • Informer l’école : l’enseignant et le directeur d’établissement sont des témoins indirects précieux. Leurs observations sur le comportement de l’enfant, consignées dans un rapport, peuvent appuyer une procédure.
    • Ne jamais empêcher le droit de visite sans décision judiciaire préalable sauf danger immédiat — au risque de se retrouver poursuivi pour non-représentation. En cas de danger immédiat avéré, contacter les services de police et un avocat dans les heures qui suivent.

    3.2 — Utiliser les outils juridiques disponibles

    La suspension de l’autorité parentale et des droits de visite

    La loi du 18 mars 2024 a introduit un article 378-2 du code civil prévoyant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime commis sur l’autre parent ou sur son enfant, ou pour agression sexuelle incestueuse sur son enfant — et ce jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ou de la juridiction pénale. C’est une avancée majeure. Elle suppose néanmoins qu’une poursuite pénale soit déjà engagée.

    L’ordonnance de protection

    Elle peut être demandée au juge aux affaires familiales en urgence, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Elle peut imposer l’éloignement du parent présumé dangereux, l’interdiction de contact, et des mesures provisoires sur la garde. Le juge l’accorde dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer les violences comme vraisemblables.

    La plainte pénale avec constitution de partie civile

    En cas de classement sans suite d’une première plainte, la constitution de partie civile permet de saisir directement un juge d’instruction et d’ouvrir une information judiciaire. C’est la voie la plus adaptée aux situations d’inceste où les preuves sont difficiles à rassembler sans l’aide de l’appareil judiciaire.

    Le signalement au Procureur de la République

    Tout particulier, tout professionnel, peut signaler directement au procureur une situation de danger pour un mineur. Ce signalement déclenche une obligation de vérification des faits. Il peut être appuyé par un rapport médical, psychologique ou social.

    3.3 — S’appuyer sur un accompagnement stratégique global

    La dimension judiciaire n’est qu’une des facettes d’une situation de violence intrafamiliale impliquant des enfants. Les enjeux sont simultanément psychologiques (sortir de la sidération, comprendre les mécanismes de l’emprise), stratégiques (anticiper les manœuvres de l’autre parent), probatoires (rassembler et organiser les preuves) et humains (protéger les enfants sans les re-traumatiser par la procédure elle-même).

    L’expérience des familles qui s’en sortent est constante sur un point : celles qui avaient commencé à se préparer avant d’agir ont eu de meilleurs résultats que celles qui ont agi dans l’urgence, sous le choc émotionnel, sans stratégie construite. Le système est imparfait. Mais il n’est pas imperméable à une approche préparée, documentée, cohérente.

    La réforme législative avance. La commission d’enquête parlementaire créée en janvier 2026 va produire des recommandations. Le Comité des Nations Unies contre la torture a mis la France sous pression internationale. La proposition de loi Bergé, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et intègre le contrôle coercitif dans le code pénal, représente une évolution majeure. Le vent tourne.

    Mais les enfants en danger n’ont pas le luxe d’attendre les prochaines réformes législatives. Leur protection se joue maintenant, dans les dossiers qui sont construits aujourd’hui, dans les signalements qui sont faits cette semaine, dans les décisions qui sont prises ce mois-ci. C’est pourquoi le moment d’agir, c’est maintenant.

     

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    Pour aller plus loin — Articles du blog Divorce Consulting

    Ces articles forment un corpus cohérent qui vous permet de comprendre les mécanismes psychologiques du pervers narcissique, identifier les signes d’une relation toxique, vous protéger efficacement, préparer votre sortie si c’est votre choix, et vous reconstruire après la séparation.

    • La violence du système : le traitement des violences intrafamiliales en France — www.divorce-consulting.fr/le-blog
    • Au-delà des coups : le contrôle coercitif, cette prison invisible au cœur des violences conjugales (02/02/2026)
    • L’Espionnage du Pervers Narcissique : Surveillance, Emprise et Stratégies de Libération (02/04/2026)
    • L’Effondrement du Pervers Narcissique : Comprendre, Reconnaître et Reprendre l’Avantage (08/03/2026)
    • Le Pervers Narcissique dans le Couple : Comprendre, Identifier et Reprendre le Contrôle (04/04/2026)
    • La femme perverse narcissique : Décrire, Comprendre, Agir (21/03/2026)
    • Opérations de partage : le sort des stock-options et des actions gratuites dans le divorce avec un conjoint manipulateur (04/03/2026)
    • Les Juristes du Droit de la Famille à l’aune de l’Intelligence Artificielle (02/04/2026)
    • L’influence de la Jurisprudence récente sur la pratique notariale du divorce (26/03/2026)
    • Le pervers narcissique borderline : Décrire, Comprendre, Gérer (10/03/2026)

    Retrouvez l’intégralité de nos articles sur : www.divorce-consulting.fr/le-blog

     

    Sources et références

    • Assemblée nationale, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales (créée le 28 janvier 2026). Auditions du 2 avril 2026 : Dr Françoise Fericelli, Dr Myriam Pierson, Dr Maurice Berger — https://www.assemblee-nationale.fr
    • CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), Premier avis sur la protection des enfants victimes d’inceste parental, 27 octobre 2021 — https://www.ciivise.fr
    • CIIVISE, Rapport final, novembre 2023 — https://www.ciivise.fr
    • LCP Assemblée nationale, « Inceste parental : les députés valident la création d’une commission d’enquête », 28 janvier 2026 — https://lcp.fr
    • LCP Assemblée nationale, « Vers la création d’une commission d’enquête transpartisane sur l’inceste parental », 16 décembre 2025 — https://lcp.fr
    • Exposé des motifs, Proposition de résolution créant la commission d’enquête, Assemblée nationale, octobre 2025 — https://www.assemblee-nationale.fr
    • Maurice Berger, Françoise Fericelli, Marie Gilloots, « La silenciation des médecins », Enfances & Psy n°96, Cairn.info, 2023
    • Maurice Berger, analyses publiées sur Cairn.info / Carnet Psy (L’échec de la protection de l’enfance)
    • Françoise Fericelli, interview Politis : « Poursuivre un médecin est intolérable quand il s’agit de protéger les enfants », septembre 2023
    • Parlement européen, Résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants — exhortant les États à ne pas reconnaître le SAP
    • Comité contre la torture des Nations Unies, Observations sur la France, 2 mai 2025
    • France Info, « La CIIVISE propose la suspension des droits de visite du parent poursuivi pour viol », 27 octobre 2021
    • Enfance & Jeunesse Infos, « Syndrome d’aliénation parentale : la mise au point du ministère de la Justice », juillet 2024
    • Sénat, Question de la sénatrice Evelyne Corbière Naminzo sur la non-application de la directive européenne sur le SAP, 2024
    • Loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (article 378-2 du Code civil)
    • Loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
    • Divorce Consulting, « Au-delà des coups : le contrôle coercitif, cette prison invisible » (LexisNexis Droit de la famille n°6, juin 2025) — https://www.divorce-consulting.fr

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