Le divorce est souvent une épreuve de la vie d’autant plus difficile à traverser qu’il mobilise des enjeux complexes dans différents domaines, notamment patrimoniaux. Et on le sait, l’application de certaines règles juridiques est de nature à surprendre, pour ne pas dire choquer, l’époux non averti. Nous avons déjà eu l’occasion d’illustrer ce propos à travers la publication de certains articles. Voyons en aujourd’hui une nouvelle déclinaison à travers le régime juridique des avantages matrimoniaux. De quoi parle-t-on? Il s’agit des profits que l’un des époux va tirer de l’application de son contrat de mariage par comparaison à ce qui se passerait en l’absence de contrat (si on appliquait le régime classique de la communauté de biens réduite aux acquêts conféré par la loi aux époux se mariant sans contrat).
Que deviennent les avantages matrimoniaux au moment de faire les comptes du divorce ?
La difficulté réside dans le fait que leur sort est complètement déconnecté du type de procédure de divorce (amiable ou contentieux). Cette règle résulte de l’article 265 du Code Civil issu de la Loi de 2004 dont l’une des idées maîtresse est de dissocier les conséquences du divorce de sa cause. Ainsi, le prononcé du divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage. En revanche le divorce emporte résolution de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, sauf volonté contraire de l’époux qui les as consentis.
De surcroit, la loi décide également que les avantages matrimoniaux ne sont pas révocables pour ingratitude. Ainsi, une femme jeune et jolie qui a séduit un homme riche et âgé et l’épouse en adoptant le régime de communauté universelle pourra revendiquer la moitié de sa fortune même si elle l’abandonne peu après le mariage. De même qu’un homme violent se rendant coupable de sévices contre son épouse peut revendiquer la moitié de la communauté universelle, en dépit du fait que celle-ci aura principalement été allotie de biens appartenant à l’origine à son épouse, la circonstance que le mari ait été condamné à dix ans de réclusion criminelle étant absolument indifférente!…
Indépendamment de cas d’espèce aussi extrêmes, l’application de la loi engendre des risques dont il vaut mieux être conscient. Il a effectivement été jugé qu’une femme qui avait trompé son mari et contre qui le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs, avait eu le droit de garder la moitié de la communauté universelle. En effet, l’adoption de la communauté universelle, ayant eu lieu pendant le mariage (les époux étaient initialement mariés sous contrat de séparation de biens), avait eu le temps de produire ses effets pendant l’union, de sorte que l’épouse pouvait s’en prévaloir tandis que l’époux ne pouvait solliciter la révocation de l’avantage matrimonial qui en résultait.
On le voit bien, personne n’est à l’abri de surprises, pas même les époux prévoyants, qui ont pris la peine d’aménager les règles applicables à la liquidation de leur régime par la signature d’une convention matrimoniale. Une séparation de couple met de toute façon en jeu tant des aspects juridiques qu’émotionnels et la surprise résultant de l’application inattendue des règles de droit ne rend les choses que plus compliquées à vivre… psychologiquement.
Nota bene : Cet écueil peut être évité par une clause spéciale introduite dans la convention matrimoniale : la clause alsacienne, consistant à prévoir, en cas de dissolution du mariage par divorce, la reprise des apports par l’époux qui en est à l’origine (qui se retrouvent donc exclus du partage de la communauté).


