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Retrouvez ici informations et points de vue sur la séparation et le divorce sous les angles émotionnel, juridique et procédural.

3 ans à peine ont suffi pour réformer profondément le droit du divorce en France, qu’il soit amiable ou contentieux. A chaque fois, le rôle du notaire a été étendu de sorte qu’il demeure plus que jamais un professionnel incontournable de la matière participant largement, grâce à sa fonction d’officier ministériel et à son expertise reconnue en matière de liquidation des régimes matrimoniaux, à servir utilement l’ambition du législateur en la matière : une désunion pacifiée et accélérée.

Les différents rôles du Notaire en matière de divorce amiable

Le divorce par consentement mutuel a été réformé par la Loi du 18 novembre 2016, dite pompeusement de « Modernisation de la Justice du XXIème siècle », entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui a opéré une étape importante de la déjudiciarisation du divorce amiable, désormais appelé à juste titre « divorce sans juge ». Ce nouveau divorce se matérialise par une convention de divorce faisant l’objet d’un acte sous signatures privées contresigné par des avocats, qui ne produit ses effets que par son dépôt au rang des minutes d’un notaire, formalité qui lui confère la force exécutoire. Le rôle du « Notaire-Dépositaire » est alors de contrôler le respect par les avocats autant des exigences formelles s’appliquant à la légalité de leur acte que du délai de réflexion de 15 jours ouverts par la Loi aux époux. En outre, de part sa fonction d’officier ministériel, et bien que les dispositions légales ne le précisent pas expressément, le notaire va également s’assurer que la convention de divorce ne contrevienne pas à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Parallèlement à ce nouveau rôle de « Notaire-dépositaire » institué par la réforme de 2016, le notaire conserve bien évidemment son rôle traditionnel de « Notaire liquidateur« , l’acte contenant la liquidation-partage du régime matrimonial des époux, soit à la demande expresse de ces derniers, soit par l’effet de la loi si le patrimoine liquidé contient des biens immobiliers. Le travail du Notaire consiste alors essentiellement à :

  • Déterminer le régime matrimonial des époux
  • Reconstituer le patrimoine personnel des époux
  • Etablir la masse active et passive des biens communs ou indivis
  • Gérer les confusions opérées entre ces deux types de biens (personnels-propres/indivis-communs)
  • Interroger les parties sur le sort des biens : partage et/ou indivision
  • Gérer les avantages matrimoniaux et/ou les donations entre époux

Les différents rôles du Notaire en matière de divorce contentieux

Le divorce contentieux a été réformé par la Loi du 23 Juin 2019, dite de programmation et de Réforme de la Justice, et son décret d’application du 17 décembre 2019, qui entre en vigueur le 1er Janvier 2021, consacrant un peu plus encore l’effacement du juge et corrélativement l’accroissement du rôle du Notaire qui va différer selon qu’il intervient pendant ou après le prononcé du divorce.

Avant le prononcé du divorce, la nouvelle procédure contentieuse a consacré l’absorption de la phase de conciliation dans la phase de jugement, tant et si bien que les époux peuvent désormais directement introduire l’instance. Là où il existait hier deux actes de procédure (la requête initiale et l’acte introductif d’instance), il n’en demeure désormais plus qu’un seul : la demande en divorce, qui constitue d’ailleurs la nouvelle date d’effet du divorce entre les parties. Dès le début de la procédure, le juge tient une audience d’orientation, à l’issue de laquelle il peut ordonner certaines mesures provisoires, dont la nomination d’un notaire (C. Civ Art. 255-9 et/ou 255-10) pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et/ou formuler des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (Prestation compensatoire).

Toujours avant le prononcé du divorce, voire même avant l’introduction de la demande en divorce, le Notaire peut également être mandaté directement par les époux, eu égard à la complexité de leur situation patrimoniale, notamment s’ils ont choisi comme régime matrimonial la participation aux acquêts particulièrement difficile à liquider ou tout simplement si leur patrimoine est d’importance ou comporte des difficultés liquidatives particulières, autant de cas dans lesquels l’expertise du Notaire en la matière est d’un grand secours, et ce même si le patrimoine des époux ne comporte pas de bien immobilier :

  • en qualité de « Notaire-Conseil » pour assister l’avocat dans la rédaction des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qui doit figurer dans la demande en divorce à peine d’irrecevabilité ;
  • en qualité de « Notaire Rédacteur« , pour rédiger une convention de divorce en vertu des articles 265-2 ou 268 du code civil, éventuellement au delà des questions purement liquidatives (prestation compensatoire) voire même extra-patrimoniales (résidence des enfants), cette convention consacrant au profit du Notaire une incursion dans la compétence gracieuse du juge au sein d’une procédure pourtant contentieuse.

Après le prononcé du divorce, le Notaire est encore amené à intervenir,

  • tantôt en qualité d’officier ministériel, pour procéder, si les parties n’y sont pas parvenues avant le prononcé de leur divorce, à la liquidation-partage de leur régime matrimonial, conformément aux règles du partage successoral ;
  • tantôt en qualité d’Auxiliaire de Justice, lorsqu’il est sollicité par le juge au cours d’une procédure de partage judiciaire, soit en raison de la complexité de la situation patrimoniale des parties, soit encore pour transcrire dans un acte les modalités de la liquidation et du partage tranchées par le juge.

Le panel des rôles que peut revêtir le notaire en matière de divorce est donc devenu très large, s’étant beaucoup étendu au fur et à mesure des différentes étapes de déjudiciarisation, sa qualité d’officier ministériel et son expertise en matière de liquidation, faisant de lui le personnage idoine pour assister, voire même relayer le juge. En toutes circonstances, le Notaire garde une grande liberté de jeu qui lui permet d’agir efficacement pour faire émerger des accords librement consentis et dûment éclairés, se révélant l’acteur incontournable pour concrétiser la volonté du législateur de pacifier et d’accélérer le règlement des procédures de divorce.

Tour d’horizon des différents rôles du Notaire en matière de divorce

par | 24/12/2020 | Juridique

Article rédigé pour le blog de divorce-consulting.fr, cabinet expert en stratégie de séparation face à un conjoint pervers narcissique.

  • « Jamais un petit attaché à ses parents hurlera à l’idée d’aller les voir. C’est un indice de haute gravité. »

    Pédopsychiatres auditionnés devant la commission d’enquête parlementaire sur l’inceste, 2 avril 2026

     

    Il existe, dans notre système judiciaire et dans la conscience collective, un axiome qui n’est presque jamais questionné : le maintien du lien entre un enfant et ses deux parents est, en toutes circonstances, une nécessité absolue pour son développement. Un enfant a besoin de ses deux parents. Le contact, même sous forme de visite médiatisée, même arraché par ordonnance judiciaire, serait toujours préférable à l’absence.

    Cette conviction — profondément humaniste dans son intention initiale — est devenue, dans de trop nombreux cas de violences intrafamiliales, un instrument de continuation des sévices. Elle fige les magistrats dans une présomption impossible à renverser. Elle retourne contre les parents protecteurs l’arme de la non-représentation d’enfant. Elle réduit au silence les médecins qui signalent. Et elle enferme les enfants — littéralement — dans un lien institutionnellement validé avec leur agresseur.

    Le 2 avril 2026, des pédopsychiatres de premier plan ont osé nommer ce que des années de pratique clinique leur avaient appris : dans certaines situations de maltraitance avérée ou de suspicion sérieuse, le maintien du lien n’est pas une nécessité. Le qualifier autrement relève, selon eux, de l’hérésie.

    Cet article, rédigé dans la continuité des travaux de Divorce Consulting sur la protection des victimes de violence intrafamiliale, s’articule en trois parties :

  • I — Le constat : l’étendue des dégâts d’un dogme non questionné ;

  • II — Les mécanismes : pourquoi le système perpétue cette erreur ;

  • III — Les solutions : comment se protéger et protéger ses enfants dès maintenant.

     

    I. Le constat : un dogme qui protège les agresseurs

    Pour comprendre l’ampleur du problème, il faut d’abord mettre des chiffres sur ce que les témoignages décrivent depuis des décennies. Ce n’est pas une impression : c’est une réalité statistique documentée par les institutions elles-mêmes.

    1.1 — Des chiffres qui donnent le vertige

    La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a rendu ses conclusions en novembre 2023 après avoir recueilli des milliers de témoignages. Son diagnostic est sans ambiguïté : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, dont 77 % au sein de la famille. Les agresseurs sont dans 95 % des cas des hommes — pères, beaux-pères, oncles, grands-pères.

    Face à cette réalité massive, la réponse pénale est dérisoire : moins de 3 % des faits signalés aboutissent à une condamnation pénale. En 2020, seules 1 697 personnes ont été poursuivies pour viol incestueux ou agression sexuelle sur mineur. 760 condamnations seulement en 2018. La CIIVISE formule ce que chacun pressent : « le nombre de pères poursuivis est très inférieur au nombre de victimes. »

    Parmi les 22 000 enfants victimes de leur père chaque année, une fraction seulement voit son père éloigné. Les autres continuent de le voir, par obligation légale, parfois sous la surveillance fragile d’un point de rencontre médiatisé. Parfois à son domicile. Sous le regard d’une institution qui, faute de condamnation pénale, continue de valider l’accès du présumé agresseur à sa victime.

    1.2 — La commission parlementaire brise le tabou

    Le 28 janvier 2026, l’Assemblée nationale a créé à l’unanimité une commission d’enquête « sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices ». Transpartisane, soutenue par tous les groupes politiques, cette décision marque un tournant dans la prise de conscience institutionnelle de l’ampleur des défaillances.

    Le jeudi 2 avril 2026, lors de ses auditions, la commission a entendu une table ronde de pédopsychiatres d’expérience : le Dr Françoise Fericelli, ancienne experte judiciaire et cofondatrice du collectif Médecins Stop Violences ; le Dr Myriam Pierson, psychiatre spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès des tribunaux ; et le Dr Maurice Berger, pédopsychiatre, responsable du diplôme universitaire d’expertise légale en pédopsychiatrie à l’Université de Paris.

    Leur position commune, articulée devant les représentants du peuple français, peut être résumée ainsi : le maintien du lien entre un enfant et un parent violent ou incestueux n’est pas une nécessité pour le développement psychique de l’enfant. Dans certains cas, c’est l’inverse : c’est le lien contraint qui détruit. Qualifier ce maintien de nécessité absolue, c’est une hérésie clinique.

    1.3 — Le refus de l’enfant : la preuve que l’institution ignore

    Il est un signe que tout clinicien formé reconnaîtrait immédiatement comme un marqueur d’alarme sévère, et que la justice transforme trop souvent en preuve à charge contre le parent gardien : le refus catégorique et répété d’un enfant de se rendre chez l’un de ses parents.

    Un enfant qui aime ses deux parents — même dans un contexte de séparation conflictuelle, même après des mois d’absence — n’hurle pas de terreur à l’idée d’un droit de visite. La résistance physique, les larmes inconsolables, la régression comportementale, les cauchemars récurrents avant chaque visite : autant de manifestations que la psychologie clinique de l’enfant interprète comme ce qu’elles sont — des signaux de détresse, des appels au secours.

    Ces signaux existent. Ils sont observés. Ils sont souvent consignés dans des dossiers médicaux, rapportés par des enseignants, décrits par des psychologues. Et ils sont, de manière systémique, mal lus ou ignorés par un système judiciaire qui les réinterprète à travers le prisme d’un autre concept : le syndrome d’aliénation parentale.

     

    II. Les mécanismes : pourquoi le système perpétue cette erreur

    Comprendre comment une institution censée protéger les plus vulnérables peut, en practice, les mettre en danger, exige d’identifier les rouages précis de cette défaillance. Il ne s’agit pas de chercher des coupables individuels, mais de nommer des structures, des présupposés et des outils conceptuels qui, additionnés, produisent des effets catastrophiques.

    2.1 — Le syndrome d’aliénation parentale : un outil sans fondement scientifique au cœur du système

    Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été théorisé dans les années 1980 par Richard Gardner, psychiatre américain. Son postulat : lors de séparations conflictuelles, le parent gardien — le plus souvent la mère — « lave le cerveau » de l’enfant pour qu’il rejette l’autre parent. Le refus de l’enfant ne serait donc pas le signe d’un danger réel, mais la preuve d’une manipulation maternelle.

    Ce concept est rejeté par la communauté scientifique internationale, par l’Organisation mondiale de la santé, par l’American Psychological Association, par le Parlement européen (résolution du 6 octobre 2021 exhortant les États à ne pas le reconnaître dans leurs pratiques judiciaires), et par la CIIVISE, qui le qualifie de « pseudo syndrome d’aliénation parentale ». Son inventeur lui-même, Richard Gardner, s’est publiquement exprimé en faveur de la dépénalisation de la pédophilie et de l’inceste — un fait qui aurait dû, à lui seul, disqualifier définitivement sa construction théorique.

    Pourtant, ce concept continue d’infiltrer les expertises judiciaires en France. Des magistrats y font référence. Des experts nommés par les tribunaux l’appliquent. Des pères mis en cause pour inceste l’invoquent pour retourner l’accusation contre la mère protectrice. Et des enfants dont les signaux de détresse sont criants se voient confier, par ordonnance judiciaire, à celui dont ils hurlent à l’idée d’approcher.

    La CIIVISE pointe le mécanisme avec une clarté douloureuse : le SAP opère un « raisonnement circulaire » — le fait de dénoncer des abus est traité comme un indice du syndrome, qui lui-même sert de preuve de la fausseté de l’accusation. L’enfant qui crie au danger produit, contre lui-même, la preuve qu’il a été manipulé.

    2.2 — La mère protectrice retournée en accusée

    Le paradoxe institutionnel est absolu. Une mère qui refuse de remettre son enfant à un père présumé agresseur peut être condamnée pénalement pour non-représentation d’enfant, assortie d’astreintes, d’amendes, voire d’une peine d’emprisonnement. La CIIVISE, dans son premier avis d’octobre 2021, avait explicitement préconisé de suspendre ces poursuites lorsqu’une enquête est en cours pour violences sexuelles incestueuses contre le père. La loi du 18 mars 2024 a partiellement intégré cette recommandation en prévoyant une vérification préalable des allégations de violences avant toute poursuite pour non-représentation.

    Mais cette avancée reste fragile et partielle. Des familles continuent de témoigner de décisions judiciaires contradictoires : maintien de droits de visite alors qu’une enquête pénale est ouverte, non-prise en compte de la parole de l’enfant, interprétation du refus de l’enfant comme une preuve d’aliénation. Plus de 600 témoignages recueillis par le collectif Incesticide France décrivent des pratiques judiciaires qui mettent en danger les enfants tout en sanctionnant les mères qui cherchent à les protéger.

    Le Comité contre la torture des Nations Unies, dans ses observations de mai 2025, a officiellement alerté la France sur ces défaillances systémiques, condamnant l’absence de protection effective des enfants victimes et la persécution judiciaire de certains parents protecteurs. Ce n’est plus seulement une critique militante : c’est une mise en cause formelle de la France devant les instances internationales.

    2.3 — La silenciation des professionnels de santé

    Un autre mécanisme aggrave la situation : la neutralisation active des professionnels de santé qui tentent de signaler. Le Dr Françoise Fericelli, pédopsychiatre cofondatrice du collectif Médecins Stop Violences, en est l’exemple le plus documenté. Sanctionnée par l’Ordre des médecins pour avoir signalé des suspicions de maltraitances sur des enfants qu’elle suivait — avant d’être blanchie après condamnation pénale ultérieure de l’auteur — elle résume la situation ainsi : signaler un inceste sans s’immiscer dans les affaires de famille est, littéralement, un exercice impossible.

    L’Ordre des médecins applique en effet l’article 51 de son code de déontologie, qui interdit l’immixtion du médecin dans les affaires de famille, au détriment de l’article 43, qui lui impose d’être le défenseur de l’enfant. La Haute Autorité de Santé confirme la conséquence : seuls 5 % des signalements de maltraitances sur enfants proviennent des médecins, alors qu’ils sont, par leur position clinique, parmi les mieux placés pour les détecter.

    Ces médecins sont condamnés. Ces psychologues sont discrédités. Ces enseignants sont ignorés. La chaîne de signalement est systématiquement brisée, au bénéfice d’une logique institutionnelle qui, au nom de la neutralité, laisse les enfants exposés à leur agresseur.

    Le Dr Maurice Berger, dans ses travaux publiés notamment dans la revue Enfances & Psy (Cairn.info), formule le diagnostic avec une clarté implacable : il existe en France une « idéologie du lien familial coûte que coûte » qui « oblitère l’évaluation de l’enfant lui-même ». L’objectif déclaré de protection de l’enfant est détourné au profit d’une idéologie familialiste dont les enfants maltraités paient le prix.

     

    III. Les solutions : se protéger et protéger ses enfants dès maintenant

    Il serait tentant, face à l’ampleur de ces défaillances, de sombrer dans l’impuissance. Tentant, mais dangereux. Car pendant que le système se réforme lentement — et il se réforme, sous la pression des commissions parlementaires, des organisations internationales et des mobilisations de victimes — des enfants vivent, aujourd’hui, des situations qui n’attendent pas.

    La bonne nouvelle, c’est que des outils existent. Ils sont imparfaits, ils exigent d’être activés au bon moment et dans le bon ordre, mais ils existent. Les connaître est déjà une forme de protection.

    3.1 — Documenter le refus de l’enfant avec rigueur

    Le refus de l’enfant est un signal clinique. Pour qu’il soit entendu comme tel par la justice, il doit être documenté de manière méthodique, datée et plurisourcée.

    • Consulter un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants indépendant (non désigné par le tribunal) afin de faire évaluer l’état psychique de l’enfant et d’obtenir un rapport clinique daté. Ce document peut être produit devant le juge aux affaires familiales.
    • Tenir un journal précis et daté des manifestations : pleurs, résistance physique, troubles du sommeil, régression comportementale, paroles spontanées de l’enfant avant ou après les visites. Ces notes, même manuscrites, constituent un élément de preuve de la répétition et de la continuité.
    • Signaler au médecin traitant de l’enfant, en demandant expressément que les observations soient consignées dans le dossier médical. Demander, si possible, un certificat médical descriptif sans qualification juridique.
    • Informer l’école : l’enseignant et le directeur d’établissement sont des témoins indirects précieux. Leurs observations sur le comportement de l’enfant, consignées dans un rapport, peuvent appuyer une procédure.
    • Ne jamais empêcher le droit de visite sans décision judiciaire préalable sauf danger immédiat — au risque de se retrouver poursuivi pour non-représentation. En cas de danger immédiat avéré, contacter les services de police et un avocat dans les heures qui suivent.

    3.2 — Utiliser les outils juridiques disponibles

    La suspension de l’autorité parentale et des droits de visite

    La loi du 18 mars 2024 a introduit un article 378-2 du code civil prévoyant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime commis sur l’autre parent ou sur son enfant, ou pour agression sexuelle incestueuse sur son enfant — et ce jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ou de la juridiction pénale. C’est une avancée majeure. Elle suppose néanmoins qu’une poursuite pénale soit déjà engagée.

    L’ordonnance de protection

    Elle peut être demandée au juge aux affaires familiales en urgence, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Elle peut imposer l’éloignement du parent présumé dangereux, l’interdiction de contact, et des mesures provisoires sur la garde. Le juge l’accorde dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer les violences comme vraisemblables.

    La plainte pénale avec constitution de partie civile

    En cas de classement sans suite d’une première plainte, la constitution de partie civile permet de saisir directement un juge d’instruction et d’ouvrir une information judiciaire. C’est la voie la plus adaptée aux situations d’inceste où les preuves sont difficiles à rassembler sans l’aide de l’appareil judiciaire.

    Le signalement au Procureur de la République

    Tout particulier, tout professionnel, peut signaler directement au procureur une situation de danger pour un mineur. Ce signalement déclenche une obligation de vérification des faits. Il peut être appuyé par un rapport médical, psychologique ou social.

    3.3 — S’appuyer sur un accompagnement stratégique global

    La dimension judiciaire n’est qu’une des facettes d’une situation de violence intrafamiliale impliquant des enfants. Les enjeux sont simultanément psychologiques (sortir de la sidération, comprendre les mécanismes de l’emprise), stratégiques (anticiper les manœuvres de l’autre parent), probatoires (rassembler et organiser les preuves) et humains (protéger les enfants sans les re-traumatiser par la procédure elle-même).

    L’expérience des familles qui s’en sortent est constante sur un point : celles qui avaient commencé à se préparer avant d’agir ont eu de meilleurs résultats que celles qui ont agi dans l’urgence, sous le choc émotionnel, sans stratégie construite. Le système est imparfait. Mais il n’est pas imperméable à une approche préparée, documentée, cohérente.

    La réforme législative avance. La commission d’enquête parlementaire créée en janvier 2026 va produire des recommandations. Le Comité des Nations Unies contre la torture a mis la France sous pression internationale. La proposition de loi Bergé, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et intègre le contrôle coercitif dans le code pénal, représente une évolution majeure. Le vent tourne.

    Mais les enfants en danger n’ont pas le luxe d’attendre les prochaines réformes législatives. Leur protection se joue maintenant, dans les dossiers qui sont construits aujourd’hui, dans les signalements qui sont faits cette semaine, dans les décisions qui sont prises ce mois-ci. C’est pourquoi le moment d’agir, c’est maintenant.

     

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    Pour aller plus loin — Articles du blog Divorce Consulting

    Ces articles forment un corpus cohérent qui vous permet de comprendre les mécanismes psychologiques du pervers narcissique, identifier les signes d’une relation toxique, vous protéger efficacement, préparer votre sortie si c’est votre choix, et vous reconstruire après la séparation.

    • La violence du système : le traitement des violences intrafamiliales en France — www.divorce-consulting.fr/le-blog
    • Au-delà des coups : le contrôle coercitif, cette prison invisible au cœur des violences conjugales (02/02/2026)
    • L’Espionnage du Pervers Narcissique : Surveillance, Emprise et Stratégies de Libération (02/04/2026)
    • L’Effondrement du Pervers Narcissique : Comprendre, Reconnaître et Reprendre l’Avantage (08/03/2026)
    • Le Pervers Narcissique dans le Couple : Comprendre, Identifier et Reprendre le Contrôle (04/04/2026)
    • La femme perverse narcissique : Décrire, Comprendre, Agir (21/03/2026)
    • Opérations de partage : le sort des stock-options et des actions gratuites dans le divorce avec un conjoint manipulateur (04/03/2026)
    • Les Juristes du Droit de la Famille à l’aune de l’Intelligence Artificielle (02/04/2026)
    • L’influence de la Jurisprudence récente sur la pratique notariale du divorce (26/03/2026)
    • Le pervers narcissique borderline : Décrire, Comprendre, Gérer (10/03/2026)

    Retrouvez l’intégralité de nos articles sur : www.divorce-consulting.fr/le-blog

     

    Sources et références

    • Assemblée nationale, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales (créée le 28 janvier 2026). Auditions du 2 avril 2026 : Dr Françoise Fericelli, Dr Myriam Pierson, Dr Maurice Berger — https://www.assemblee-nationale.fr
    • CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), Premier avis sur la protection des enfants victimes d’inceste parental, 27 octobre 2021 — https://www.ciivise.fr
    • CIIVISE, Rapport final, novembre 2023 — https://www.ciivise.fr
    • LCP Assemblée nationale, « Inceste parental : les députés valident la création d’une commission d’enquête », 28 janvier 2026 — https://lcp.fr
    • LCP Assemblée nationale, « Vers la création d’une commission d’enquête transpartisane sur l’inceste parental », 16 décembre 2025 — https://lcp.fr
    • Exposé des motifs, Proposition de résolution créant la commission d’enquête, Assemblée nationale, octobre 2025 — https://www.assemblee-nationale.fr
    • Maurice Berger, Françoise Fericelli, Marie Gilloots, « La silenciation des médecins », Enfances & Psy n°96, Cairn.info, 2023
    • Maurice Berger, analyses publiées sur Cairn.info / Carnet Psy (L’échec de la protection de l’enfance)
    • Françoise Fericelli, interview Politis : « Poursuivre un médecin est intolérable quand il s’agit de protéger les enfants », septembre 2023
    • Parlement européen, Résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants — exhortant les États à ne pas reconnaître le SAP
    • Comité contre la torture des Nations Unies, Observations sur la France, 2 mai 2025
    • France Info, « La CIIVISE propose la suspension des droits de visite du parent poursuivi pour viol », 27 octobre 2021
    • Enfance & Jeunesse Infos, « Syndrome d’aliénation parentale : la mise au point du ministère de la Justice », juillet 2024
    • Sénat, Question de la sénatrice Evelyne Corbière Naminzo sur la non-application de la directive européenne sur le SAP, 2024
    • Loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (article 378-2 du Code civil)
    • Loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
    • Divorce Consulting, « Au-delà des coups : le contrôle coercitif, cette prison invisible » (LexisNexis Droit de la famille n°6, juin 2025) — https://www.divorce-consulting.fr

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